2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 22/05220
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DU FINISTÈRE
C/
S.A.S. [4]
CCC adressées à :
-CPAM DU FINISTERE
-SAS [4]
-Me COLMET DAAGE
Copies exécutoires délivrées à :
-CPAM DU FINISTERE
-Me COLMET DAAGE
Le 6 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
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n° rg 22/05220 - n° portalis dbv4-v-b7g-itva - n° registre 1ère instance : 21/01647
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DU FINISTÈRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 5 juin 2019, Mme [H] [O] [N] (Mme [O]), âgée de 52 ans, salariée de la société [4] ([4]) en qualité d'hôtesse de caisse, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinite coiffe des rotateurs épaule droite'».
Le certificat médical initial du 11 avril 2019 mentionne : « tendinite coiffe des rotateurs épaule droite, rupture incomplète du supra-épineux à I'IRM du 29 mars ».
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [O].
Le 2 octobre 2020, l'état de santé de Mme [O] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables donnant lieu à l'attribution d'une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 27%, dont 7% au titre du coefficient socio-professionnel pour les séquelles suivantes : « limitation moyenne des mouvements d'une épaule droite chez une droitière. Limitation responsable d'une perte de son emploi ».
Par courrier daté du 3 février 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de Rennes d'un recours tendant à contester le bien-fondé du taux d'IPP de 27% attribué à Mme [O], et désigné M. le docteur [W] [C] en qualité de médecin-conseil.
En l'absence de décision explicite de la CMRA, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille sur rejet implicite de son recours amiable par courrier daté du 13 août 2021 reçu au greffe le 16 août suivant.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 13 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
1. déclaré recevable la demande de la société [4]';
2. fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [O] [N] à 8% à compter de la date de consolidation pour : « tendinite de l'épaule droite, coiffe des rotateurs »';
3. dit que les frais de consultation étaient pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM)';
4. condamné la CPAM du Finistère aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la CPAM du Finistère ou la société [4] par lettre recommandée du 24 octobre 2022 avec avis réceptionné le 25 octobre suivant.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 22 novembre 2022 enregistré au greffe le 24 novembre suivant, la CPAM du Finistère a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 et 4 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2024, à laquelle la CPAM a été dispensée de comparaître.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées au greffe le 14 août 2023, maintenues à l'audience du 9 décembre 2024, la CPAM du Finistère appelante, laquelle a été