2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 22/04956
Texte intégral
ARRET
N°
MAIRIE DE [Localité 8]
C/
FRANCE TRAVAIL
GUICHET UNIQUE DU
SPECTACLE
OCCASIONNEL (GUSO)
U.R.S.S.A.F DE PICARDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- MAIRIE DE [Localité 8]
- FRANCE TRAVAIL
- GUICHET UNIQUE DU
SPECTACLE
OCCASIONNEL (GUSO)
- U.R.S.S.A.F DE PICARDIE
- Me Philippe VIGNON
- Me Marc ANTONINI
- Me Laetitia BEREZIG
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Philippe VIGNON
- Me Marc ANTONINI
- Me Laetitia BEREZIG
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
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N° RG 22/04956 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITFG - N° registre 1ère instance : 18/00339
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
MAIRIE DE [Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN subtitué par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMES
FRANCE TRAVAIL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Laura PROISY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
GUICHET UNIQUE DU SPECTACLE OCCASIONNEL (GUSO)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Laura PROISY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
U.R.S.S.A.F DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
le 17 février 2025, le délibéré a été prorogé au 06 mars 2025.
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
La commune de [Localité 8] (la commune) a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'Urssaf ou la caisse) ayant pour objet l'application de la législation de sécurité sociale, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le contrôle a donné lieu à une lettre d'observations de l'Urssaf du 14 octobre 2015, faisant état, notamment, des chefs de redressement et constatations suivantes :
«'1 - Artistes non déclarés au GUSO (Guichet unique du spectacle occasionnel) :
La mairie de [Localité 8] organise en 2013 un festival de spectacles vivants et recourt à cette occasion à des artistes dont elle s'assure le concours par le biais de contrats d'engagements. Un contrat est établi, un cachet est versé.
La présomption de salariat s'applique à ces artistes car il est relevé d'une part, que la mairie agit en qualité d'organisateur de spectacle vivant en recrutant pour son festival d'histoire vivante des troupes de spectacle, et d'autre part, l'activité exercée par ces troupes ne requiert pas pour eux l'obligation d'une inscription au registre du commerce et des sociétés.'»
L'Urssaf ajoutait que l'artiste présumé salarié était rattaché au régime général de sécurité sociale, quand bien même les artistes étaient de nationalité étrangère, seul étant pris en compte le lieu d'exercice de l'activité, sauf à ce qu'il soit justifié que l'artiste demeurait rattaché à l'organisme de sécurité sociale de son pays d'origine.
Le redressement portait en conséquence sur les cachets versés à vin