2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 22/03851
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
CPAM DE [Localité 5] - [Localité 4]
CCC adressées à :
-M. [X]
-CPAM de [Localité 5]-[Localité 4]
-Me POLLET
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM de [Localité 5]-[Localité 4]
Le 6 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
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n° rg 22/03851 - n° portalis dbv4-v-b7g-iq7y - n° registre 1ère instance : 21/01532
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0366
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [L] [M], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
M. [S] [X], exerçant en qualité de marchand ambulant, a bénéficié d'une pension d'invalidité de première catégorie, versée par le régime social des indépendants (RSI), à compter d'octobre 2014 à la suite à un infarctus du myocarde survenu le 7 mai 2014.
En 2015, l'assuré a régularisé un contrat de travail comme transporteur routier, comportant des conditions d'aménagement de son travail, a arrêté son travail de marchand ambulant et est donc revenu au régime général. En 2016, M. [X] a été victime d'un accident du travail, puis licencié en 2017.
Après convocation par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] [Localité 4] le 1er octobre 2018, il a été attribué, à M. [X] une pension d'invalidité de deuxième catégorie qui lui a été versée jusqu'au 1er février 2020.
Par courrier du 26 mai 2020, la CPAM de [Localité 5] [Localité 4] lui a envoyé une notification de payer la somme de 10'586,68 euros en indiquant': «'après vérification et mise à jour de votre dossier, nous avons dû procéder à l'annulation de la pension d'invalidité attribuée le 1er octobre 2018 par le régime général, car la pathologie est identique à celle de la pension d'invalidité versée par le RSI dont vous êtes titulaire depuis le 1er octobre 2014'».
Contestant l'annulation de sa pension d'invalidité, M. [X] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 16 juin 2022, a':
- dit que la pathologie qui avait justifié la mise en invalidité de deuxième catégorie de M. [X], au titre du régime général le 1er octobre 2018, était identique à la pathologie qui avait donné lieu le 1er décembre 2024 au versement d'une pension d'invalidité par la caisse RSI,
- dit que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM),
- condamné M. [X] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [X] le 24 juin 2022, qui en a relevé appel le 20 juillet suivant.
La présente cour a désigné Mme [V] comme médecin consultant, laquelle a rendu son rapport le 20 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 9 décembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 7 février 2024 et développées oralement à l'audience, M. [X], appelant, représenté par son conseil, demande à la cour de':
- à titre principal, rejeter les conclusions de Mme [V], médecin consultant,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et le rétablir dans ses droits au bénéfice d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie par la caisse à compter du 1er octobre 2018 avec toutes conséquences de droit,
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire,
- subsidiairement, si elle estimait devoir recourir à un nouvel avis médical, désigner tout nouveau médecin consultant avec mission identique à