2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 22/02110

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Texte intégral

ARRET

[A]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SOMME

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [Y] [A] épouse [F]

- MDPH de la Somme

- Me Christèle VANDENDRIESSCHE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- MDPH de la Somme

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2025

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N° RG 22/02110 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INWG - N° registre 1ère instance : 21/00352

Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 28 mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Y] [A] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SOMME

représentée par Monsieur [G] [S], muni d'un pouvoir régulier

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Mme [Y] [A] épouse [F], née le 5 février 1964, a déposé le 1er avril 2020 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu'une demande de carte mobilité inclusion.

Par décision notifiée le 3 juillet 2020 par la MDPH, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses deux demandes, estimant, s'agissant de l'AAH, que la demanderesse présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activités à la seule incidence légère à modérée sur son autonomie, n'entraînant pas un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50%.

Après une procédure de conciliation infructueuse, Mme [F] a formé un recours gracieux contre ces décisions. Si la carte mobilité inclusion lui a été attribuée à l'issue de ce recours, en raison de la reconnaissance d'une station debout pénible, le refus de l'attribution de l'AAH a été maintenu par décision notifiée le 15 avril 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2021, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de se voir attribuer cette prestation.

Par ordonnance du 22 juin 2021, la présidente du pôle social a ordonné une consultation du dossier de l'assurée et commis le M. le docteur [R] [O] pour y procéder. I

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 28 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Amiens a :

1. débouté Mme [F] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés';

2. rejeté toute demande plus ample ou contraire';

3. condamné Mme [F] aux dépens de l'instance';

4. rappelé que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Ce jugement a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 29 mars 2022.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration reçue le 28 avril 2022, Mme [F] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

4. La procédure subséquente :

Par ordonnance du 2 janvier 2023, le magistrat chargé de l'instruction a confié à Mme le docteur [X] [B] une mesure de consultation sur pièces.

Le 2 mars 2023, Mme [B] a déposé au greffe son rapport du 27 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée au 9 décembre 2024'; la MDPH de la Somme a été avisée de l'audience de renvoi par lettre simple du 15 février 2024.

5. Les prétentions et moyens des parties':

5.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 9 décembre 2024, maintenues oralement par son conseil, Mme [F] appelante demande à la cour, au visa des articles L.'821-1