2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 21/03559
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DU VAR
C/
Société [3]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DU VAR
- Société [3]
- Me Carl WALLART
- Me Olivia COLMET DAAGE
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Olivia COLMET DAAGE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
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N° RG 21/03559 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFBT - N° registre 1ère instance : 19/03197
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 26 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DU VAR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Isabelle RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Société [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 29 août 2018, M. [Z] [U], salarié de la société [3] ([3]), a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes': «'en portant une palette pour mettre une potence pour les prises, son bras a craqué et il a ressenti une douleur'».
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var à [Localité 4] a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [U].
Le 8 janvier 2019, l'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables donnant lieu à l'attribution d'une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 12% pour les «'séquelles fonctionnelle[s] d'une rupture partielle du tendon distal du biceps brachial droit chez un droitier ».
Par courrier du 3 mai 2019, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de Provence-Alpes-Côte d'Azur d'un recours afin de contester le bien-fondé du taux d'IPP de 12% attribué à M. [U].
La CMRA a ramené le taux d'incapacité permanente de M. [U] à 10% à compter du 1er avril 2019.
Malgré cette décision partiellement favorable de la CMRA, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille de son recours amiable par courrier du 4 novembre 2019.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
1. déclaré recevable la demande de la société [3]';
2. fixé à 5% à compter du 9 janvier 2019 le taux d'incapacité permanente de M. [U] au titre de l'accident du travail pour «'séquelles fonctionnelles d'une rupture partielle du tendon distal du biceps brachial droit'»';
3. condamné la CPAM du Var aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la CPAM du Var par lettre recommandée du 8 juin 2021 avec avis de réception du 10 juin suivant.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 7 juillet 2021 reçue au greffe le 9 juillet 2021, la CPAM du Var a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
4. La procédure subséquente':
La cour d'appel d'Amiens a désigné M. [K] comme médecin consultant pour se prononcer sur le taux d'IPP attribué à M. [U]'; celui-ci a rendu son rapport le 7 juillet 2022.
Par arrêt du 8 juin 2023, ladite cour a confié à Mme l'expert [D] [T] une nouvelle mesure de consultation'; celle-ci a déposé son rapport le 14 février 2014.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.
5. Les prétentions et moyens des parties :
5.1. Aux termes de ses conclusions «'en homologation du rapport n° 2'» communiquées le 9 décembre