Rétention Administrative, 7 mars 2025 — 25/00446
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2025
N° RG 25/00446 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPQ5
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 05 Mars 2025 à 12H30.
APPELANT
Monsieur [L] [V]
né le 08 Février 2004 à [Localité 8] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office suite à la carence de maître DRIDI
et de Madame [K] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES [Localité 4]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 à 15h12,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 décembre 2023 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] , notifié le même jour à 10H50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] notifiée le même jour à 15H50;
Vu l'ordonnance du 05 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Mars 2025 à 11H59 par Monsieur [L] [V] ;
A l'audience,
Après plusieurs appels à Maître DRIDI, celle-ci étant absente et ne nous ayant pas contacté pour nous prévenir d'un quelconque retard ; monsieur souhaitant être entendu seul nous lui proposons d'être assisté par l'avocat de permanence ce qu'il accepte ;
Monsieur [L] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Maître Vanessa MARTINEZ a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée, elle reprend les termes de la déclaration d'appel : elle entend soulever :
- la nullité de l'interpellation dans le cadre d'une enquête préliminaire : l'interpellation de son client est réalisée au visa de la procédure de flagrance. Or, l'assignation à résidence est datée du 1 er janvier 2025 et la saisine du procureur de la République du 19 février 2025. L'interpellation est datée du 28 février 2025 soit au-delà du délai de 8 jours impartis dans le cadre de la flagrance. Les fonctionnaires de police ne pouvaient pénétrer dans une cour d'immeuble privé dans le cadre d'une procédure préliminaire. L'interpellation est dès lors irrégulière.
- l'irrégularité de la procédure de rétention :
- l'interprète ayant notifié les droits attachés à la rétention ainsi que les différents arrêtés n'est inscrite sur aucune liste et les coordonnées ne sont pas mentionnées pas plus que la langue. La prestation de serment n'est pas communiquée en procédure, aucune garantie sur la qualité de l'interprétariat ni sur l'indépendance de l'interprète n'est susceptible d'être vérifiée, Monsieur [V] contestant d'ailleurs cette notification.
- l'habilitation mentionnée ne permet pas la consultation du fichier VISABIO puisque cette dernière ne peut être délivrée par le ministère de l'intérieur.
- l'atteinte au libre choix de l'avocat le conseil de l'intéressé n'a pu être contacté. Le délai de carence n'étant pas plus expiré, le procès verbal ne comportant pas la signature de Monsieur [V] la procédure est irrégulière.
- le délai est excessif d'un bâtiment à un autre.
- l'irrecevabilité de requête préfectorale pour défaut de pièces justificatives utile : l'attestation de conformité n'est pas communiquée alors que l'intervention de l'interprète est contestée tout comme l'avis à l'avocat choisi.
Monsieur [L] [V] déclare : j'ai pas pu aller signer c'est ma faute car j'ai pas aller signer je travaille j'ai beaucoup de charge, mon avocat ne m'a répondu je n'ai sais pas si elle fait le recours contre le tribunal administratif
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'él