Rétention Administrative, 7 mars 2025 — 25/00443

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 MARS 2025

N° RG 25/00443 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPOV

Copie conforme

délivrée le 07 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 05 Mars 2025 à 10H00.

APPELANT

Monsieur [N] [F]

né le 31 Juillet 1996 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

Et de Madame [I] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 à 15h20,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 11H50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11H50 ;

Vu l'ordonnance du 05 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 Mars 2025 à 08H42 par Monsieur [N] [F] ;

A l'audience,

Monsieur [N] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour insuffisance de motivation, elle soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires, et que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies et il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance querellée et il sollicite la remise en liberté de son client et subsidiairement une assignation à résidence ;

Monsieur [N] [F] déclare : il n'y a pas de réponse du consulat algérien, si aujourd'hui il y a une réponse pourquoi je suis encore là, je respecte tout, je suis fatigué et je suis malade ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale

Il est reproché à monsieur le Préfet d'avoir sollicité une demande de prolongation dans l'attente

d'un moyen de transport alors que cette condition n'est pas prévue concernant une quatrième prolongation. Toutefois, toutefois, si il est estimé que cette motivation constitue une erreur, celle-ci ne peut en tout état de cause constituer un défaut de diligence alors que la requête préfectorale se fonde essentiellement d'une part sur l'obtention d'un laissez-passer à bref délai et d'autre part sur la menace à l'ordre public que constituerait monsieur ; le moyen sera rejeté ;

Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à