Rétention Administrative, 7 mars 2025 — 25/00440
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2025
N° RG 25/00440 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPOH
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 05 Mars 2025 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [L] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 07 Mars 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 à 15h35,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribnual correctionnel de Grasse en date du 20 octobre 2023 ordonnant une interdction du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h00 ;
Vu l'ordonnance du 05 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Mars 2025 à 08h37 par Monsieur [L] [E] ;
A l'audience,
Monsieur [L] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation celle-ci n'étant pas accompagnée du registre actualisé (absence de mention des diligences consulaires) conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison d'un défaut de diligences de l'administration qui a tout recommencé alors qu'une demande d'identification avait été déjà transmise en 2024, pour l'Algérie ont recommence tout et on se plaint que les gens ne peuvent être éloignés alors qu'on a vu que pour la Tunisie l'administration transmet les procédures précédentes; il sollicite sa mise en liberté
Monsieur [L] [E] déclare je suis arrivé en France à 16 ans, ma tante m'a pris en charge j'étais inscrit au lycée et j'avais un logement, je suis allé en vacances à [Localité 5] je me suis retrouvé en prison, je ne pouvais pas quitter le territoire car ma tante était tombée malade et je devais m'occuper d'elle ; je vais faire mes démarches
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'imposs