Rétention Administrative, 7 mars 2025 — 25/00438

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 MARS 2025

N° RG 25/00438 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPMC

Copie conforme

délivrée le 07 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 05 Mars 2025 à 11H30.

APPELANT

Monsieur [P] [O]

né le 26 Septembre 1987 à [Localité 5]

de nationalité Sénégalaise

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFET DE HAUTE CORSE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 à13h59,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel d'Ajaccio en date du 5 avril 2025 portant interdiction définitive du territoire national;

Vu la décision de la cour d'appel de BASTIA en date du 24 juillet 2024 confirmant la décision du tribunal correctionnel d'Ajaccio;

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2025 par PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 07H34;

Vu l'ordonnance du 05 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 05 Mars 2025 à 17H38 par Monsieur [P] [O] ;

A l'audience,

Il est soulevé au visa de l'article R. 743-14 l'irrecevabilité de l'appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier et qui sollicite une demande d'assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité

Monsieur [P] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte

Monsieur [P] [O] déclare ici c'est pas ma place j'ai eu une peine de quatre ans de prison je suis sorti de prison et je me retrouve au cra et ici c'est hallucinant c'est plus dur que la prison , j'au un certificat d'embauche un domicile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été soulevé au visa de l'article R. 743-14 l'irrecevabilité de l'appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier et qui sollicite une demande d'assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité.

En l'espèce, la déclaration d'appel de manière stéréotypée indique simplement « En l'espèce, la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Par conséquent, au vu des éléments précités, l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée','Qu'il plaise à la Cour :' D'INFI RMER l'ordonnance du Juges des Libertés et de la Détention en date du 5octobre 2024 et de prononcer ma remise en liberté ou mon assignation à résidence';de sorte qu'en l'absence d'indication sur la nature des pièces qui seraient manquantes et en quoi le registre ne serait pas actualisé le moyen devra être rejeté, la déclaration d'appel n'étant qu'un copier coller reproduit à l'identique dans plusieurs déclarations d'appel de ce jour, alors que l'examen attentif du dossier démontre que le dossier comporte toutes les pièces justificatives utiles et la copie du registre actualisé, monsieur ne détenant pas de passeport en cours de validité l'assignation à résidence ne peut légalement être prononcée.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons l'appel irrecevable

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Mars 2025.

Les parties sont avisées q