Rétention Administrative, 6 mars 2025 — 25/00425

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 06 MARS 2025

N° RG 25/00425 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPCZ

Copie conforme

délivrée le 06 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 mars 2025 à 09h55.

APPELANT

Monsieur [D] [U]

né le 1er janvier 1982 à [Localité 5] (Turquie)

de nationalité turque

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [R] [H], interprète en langue turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 6 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 à 16h10,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 juin 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 10 juillet 2023 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 12h55 ;

Vu la requête en contestation de la mesure de rétention de Monsieur [D] [U] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 3 mars 2025 ;

Vu la requête du PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 3 mars 2025 en prolongation de la mesure de rétention ;

Vu l'ordonnance du 4 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [D] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 4 mars 2025 à 18h04 par Monsieur [D] [U] ;

Monsieur [D] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne parle pas le français. Je vous confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Oui, je suis turc. Depuis que je suis en France, je n'ai pas commis de crimes, j'ai été respectueux envers la loi. Je ne comprends pas la logique de mon placement en rétention puisque je n'ai pas commis d'infraction. Si on me libère, je continuerai à respecter les lois françaises. Concernant la non exécution de la mesure d'éloignement, si je retourne en Turquie, je vais être arrêté.

Concernant une éventuelle demande d'asile, oui j'en ai déposé une. La demande a été rejetée. J'ai déposé la demande en octobre 2022. J'ai reçu le rejet de l'OFPRA en avril 2024. En juin, j'ai reçu le rejet de la COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE. Mes cousins ont informé ma mère donc je vais retourner en Turquie et demander de l'aide aux autorités. Mes cousins ont dit à ma mère que j'étais en prison. Elle s'est inquiétée, je préfère retourner chez moi plutôt que d'être incarcéré ici. Je veux seulement sortir d'ici. Je suis hébergé chez mon cousin. J'ai produit une attestation d'hébergement et de la copie de la pièce d'identité de mon cousin. J'ai donné la copie de la carte d'identité de mon cousin à mon avocate. Je n'ai pas produit ce document à Forum Réfugié. Mon cousin peut envoyer la copie de sa pièce d'identité par mail. J'avais la copie en main, je l'ai donnée à l'avocate. Je ne sais pas pourquoi elle ne figure pas au dossier. Je ne mens pas...'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est sai