Chambre 1-11 HO, 6 mars 2025 — 25/00021
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2025
N° 2025/21
Rôle N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BON53
[U] [D]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH UNIVERSITAIRE [6]
PROCUREUR GENERAL
PREFET DES ALPES MARITIMES
Copie adressée :
par courriel le :
06 Mars 2025
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE en date du 20 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/355.
APPELANT
Monsieur [U] [D]
né le 11 Février 1986 à [Localité 5], demeurant Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 5] [6]
Non comparant, représenté par Maître Philippe FIAT, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
Non comparant ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L'AUDIENCE
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Maître Philippe FIAT, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique que dans le certificat médical l'adhésion aux soins est nulle. Cela met un terme définitif au débat. On n'a pas d'échelle de mesure qui autoriserait un questionnement. Son client a besoin de soins, lesquels sont des offres bienveillantes en vue du rétablissement de l'intéressé. Il s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
* * *
Vu l'arrêté du 10/02/2025 du préfet des Alpes-Maritimes, s'appropriant les termes du certificat médical établi par le docteur [S] et ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète de M. [U] [D] au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 5] en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui,
Vu l'arrêté du 13/02/2025 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète de M. [U] [D] au CHU de [Localité 5] en raison de ses troubles mentaux,
Vu l'ordonnance du 20/02/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice disant fondée la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [D],
Vu l'appel interjeté le 24/02/2025 par M. [D] à l'encontre de l'ordonnance du 20/02/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Vu l'avis du 03/03/2025 du ministère public requérant la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Vu l'avis médical de situation du 03/03/2025 transmis au greffe le 04/03/2025
* * *
L'appel de M. [D] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I - Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et d