Chambre 1-11 HO, 4 mars 2025 — 25/00019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 04 MARS 2025

N° 2025/19

Rôle N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONSV

[H] [W]

C/

MINISTERE PUBLIC

CHU [8] ([Localité 7]) MONSIEUR LE DIRECTEUR

[C] [W]

Copie adressée :

par courriel le :

04 Mars 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MINISTÈRE PUBLIC

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE en date du 20 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°155-25.

APPELANTE

Madame [H] [W]

née le 18 novembre 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Comparante en personne,

Assistée de Maître Philippe FIAT, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHU [8] à [Localité 7]

Avisé et non représenté

Madame [C] [W]

née le 13 Février 1959 à [Localité 7] , demeurant [Adresse 4]

Avisée et non comparante

PARTIE JOINTE :

MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 6]

Avisé et non representé, ayant déposé des réquisitions écrites.

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Madame [H] [W] s'oppose à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Madame [H] [W] déclare : 'mon adresse est chez ma soeur. C'est une villa de ma mère qu'on a mis en vente. Il y a un problème de partage. Oui je reçois mes convocations chez ma soeur. Ma soeur s'appelle [C] [W]. Son adresse : [Adresse 4]. Je suis fatiguée, j'ai des tremblements. Je prends le traitement, cela m'a fait du bien. J'ai passé des moments très durs. J'ai tenu bon. Je ne supporte pas l'enfermement. J'ai toujours travaillé. Il y a un problème familial de partage immobilier. Mes frères et soeurs portent atteinte à mon droit de la famille. Je suis allé à l'hôpital de [Localité 5] pour un problème de cholestérol. Je me suis retrouvée enfermée. Je porte plainte contre mon frère et ma soeur. Sur le traitement, je comprends que j'ai besoin d'un traitement. Je le prends, je me sens mieux. Je veux que l'on m'accorde la liberté. Je suis dans un monde de délinquants qui ont des problèmes. Ce n'est pas ma place. Je veux un rendez-vous avec le juge des droits de la famille. Il y a une affaire d'une vente d'un bien immobilier de 2 millions d'euros. J'ai dit au médecin que je ne suis plus dans le contexte où j'étais avant. Oui, j'accepte le programme de soins. Le médecin m'a donné un traitement pour me stabiliser. Je veux porter plainte contre ma soeur et mon frère. Il y a un problème immobilier en jeu. Oui, je demande la main levée de la mesure, je le souhaite de toute mon âme... Je ne suis pas sous curatelle ni sous tutelle mais on m'a bloqué mon compte... Je vais de l'avant, je suis battante. J'ai été pratiquement toute ma vie aide familiale. J'ai accompagné mon père et ma mère en fin de vie.'

Maître Philippe FIAT, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que la question familiale ne relève pas d'un délire de persécution. On apprécie à 24 heures, 48 heures l'évolution d'une personnalité. Est-ce qu'il est nécessaire que sa cliente continue de faire l'objet d'une surveillance constante alors que son état s'est amélioré. Elle accepte de prendre son traitement. L'adhésion aux soins est partielle. On entend qu'elle va bien. C'est cohérent, fluide et clair. Est-ce que le traitement peut être administré d'une autre manière que sous l'hospitalisation complète ' Elle peut faire une critique de son état et admet que la poursuite des soins puisse se faire autrement. Cette circonstance privative de liberté qui est nécessaire pour une psychiatrie lourde n'est pas nécessaire.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

* * *

Vu la décision portant admission en hospitalisation complète de Mme [H] [W] prise par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 5] le 06/12/2024 à la demande de sa soeur, Mme [C] [E],

Vu le maintien de l'hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier les 09/12/2024 et 08/01/2025 et son transfert au CHU de [Localité 7] le 17/01/2025,

Vu la requête du 12 février 2025 en m