Chambre 4-1, 7 mars 2025 — 24/07832
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 24/07832 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIEQ
Ordonnance n° 2025/M017
APPELANTE
S.A.S. FORMATIO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 21 mai 2024 ayant:
- fixé le salaire de M. [F] [N] à 2.807,43 €;
- condamné la société Formatio à verser à M. [N] les sommes suivantes:
- 20.000 € en réparation du préjudice subi des faits de harcèlement moral;
- 30.000 € de dommages-intérêts du chef de nullité de la rupture du contrat de travail;
- 1.216,55 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2019 et 121,65 € de congés payés afférents;
- 1.921,31 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2020 et 192,13 € de congés payés afférents;
- 877,31 € au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 1.096,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés;
- 2.807,43 € au titre de l'indemnité de préavis et 280,74 € de congés payés afférents;
- 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du code du travail;
- rappelé que les condamnations judiciairement fixées portent intérêt au taux légal en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, capitalisés selon les termes de l'article L1343-2 du même code;
- ordonné la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, des bulletins de salaire portant mention des sommes allouées judiciairement ainsi que des documents de fin de contrat;
- condamné la société Formatio aux entiers dépens , l'exécution des condamnations prononcées par le présent jugement en cas d'exécution par voie extrajudiciaire sera de fait supportée par la société Formatio;
Vu la déclaration d'appel de la SAS Formatio notifiée au greffe par voie électronique le 20 juin 2024;
Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [N] le 11 octobre 2024 demandant au conseiller de la mise en état de:
- ordonner la radiation du rôle de l'appel RG n° 24/07832;
- dire que le rétablissement de l'affaire ne doit intervenir qu'après complet paiement des sommes allouées au salarié;
- condamner la société Formatio aux entiers dépens et à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident responsives notifiées le 23 janvier 2025 par la société Formatio demandant au conseiller de la mise en état de :
- dire n'y avoir lieu à radiation au stade de l'avancement de la procédure;
- maintenir l'affaire au rôle des affaires en cours;
- rejeter à ce stade la demande de radiation formulée par M. [N];
- condamner M. [N] aux entiers dépens et à verser à la société Formatio la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réplique notifiées par M. [N] demandant au conseiller de la mise en état de, au visa de l'absence d'exécution de la décision au titre de la remise des documents sous astreinte:
- ordonner la radiation de l'appel de la société Formatio;
- condamner la société Formatio aux dépens à verser à M. [N] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Fixé à l'audience du 2 décembre 2024, l'incident a été renvoyé contradictoirement à trois reprises à la demande des parties avant d'être retenu à l'audience du 25 janvier 2025.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'off