Chambre 4-8b, 7 mars 2025 — 23/08581

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2025

N°2025/126

N° RG 23/08581

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQZ5

[O] [R]

C/

URSSAF DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le : 7/03/2025

à :

- Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

- URSSAF DE [Localité 5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 27 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 18/02449.

APPELANT

Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

URSSAF DE [Localité 5], sise [Adresse 2]

représentée par Mme [W] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Par lettre d'observations en date du 20 février 2017, l'URSSAF [Localité 4] [l'URSSAF] a notifié à M. [O] [R], agent commercial immobilier [le cotisant] une lettre d'observations portant sur un redressement d'un montant total de 51 599 euros au titre des cotisations, 12 060 euros au titre des majorations de retard outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 12 900 euros, et ce au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 en retenant comme chef de redressement: travail dissimulé avec verbalisation ' TI-RSI ' profession libérale: assiette réelle,

Après échange d'observations, l'URSSAF a ensuite notifié au cotisant cinq mises en demeure émises le 22/12/2017 comportant pour chacune d'entre elles le montant les cotisations et majorations de retard ainsi que les majorations de redressement :

2012 : 19134 euros

2013 : 11844 euros

2014 : 26892 euros

2015 : 13059 euros

2016 : 5630 euros

En l'état d'une décision en date du 27/09/2018 de rejet par la commission de recours amiable, M. [O] [R] a saisi le 14/12/2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var devenu tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 27 février 2023 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 51 599 € de cotisations outre 12 900 € de majoration de redressement et 12 060 € de majorations de retard soient un total de 76 559 € au titre du recouvrement sur contrôle afférent aux 5 mises en demeure du 22 décembre 2017.

Par déclaration reçue par voie électronique le 28 juin 2023, M. [O] [R] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutéés.

Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [O] [R] demande à la cour de :

' infirmer le jugement rendu le 27 février 2023 et statuant à nouveau,

' annuler les redressements opérés par l'URSSAF ainsi que les mises en demeure dont il a été destinataire ;

à titre subsidiaire :

' annuler la majoration liée à l'infraction de travail dissimulé,

' annuler les majorations de retard

et en toute hypothèse condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'URSSAF [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement en date du 27 février 2023 et de condamner M. [O] [R] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1- sur la régularité de la procédure de recouvrement

M. [O] [R] fait valoir, que l'absence de remise du procès verbal de travail dissimulé entache la procédure d'irrégularité et conduit à la nullité du redressement pour défaut de respect du contradictoire ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne réclamait pas la pr