Chambre 4-8b, 7 mars 2025 — 23/07973

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 07 MARS 2025

N°2025/124

N° RG 23/07973

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOTI

S.A.S. [3]

C/

[4]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 7/03/2025

à :

- Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

- Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- S.A.S. [3]

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 6] en date du 16 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00856.

APPELANTE

S.A.S. [3], sise [Adresse 5]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[4], sise [Adresse 1]

représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-Alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Mme [G] [R], infirmière salariée de la société SAS [3] tentait de réanimer dans la nuit du 17 au 18 juin 2019 un patient qui s'était défenestré.

Le 20 août 2019, elle déclarait à son employeur un accident du travail assorti d'un certificat médical initial établi le 22 juillet 2019 qui décrit : «  burn out, culpabilité intense ; il est nécessaire d'essayer les sorties progressives ».

L'employeur a émis des réserves.

Par décision du 12 novembre 2019, la [2] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l'état d'une décision implicite de rejet, par requête adressée le 20 août 2020, la SAS [3] saisissait le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 16 mai 2023 l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Par courrier recommandé adressé le 14 juin 2023, la société SAS [3] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 5 février 2025, la caisse a indiqué avoir reçu les conclusions de la société le 4 février 2025 et n'avoir pas eu le temps d'y répondre.

La société confirme l'envoi de ses conclusions la veille de l'audience.

La procédure n'est pas en état d'être jugée.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

La société a conclu la veille de l'audience du 5 février 2025, alors que selon le calendrier de procédure, elle se devait de le faire avant le 31 octobre 2024, ce qui n'a pas permis à la caisse primaire de répondre utilement.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE