Chambre 4-8b, 7 mars 2025 — 23/07875
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N°2025/123
N° RG 23/07875
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOIP
[K] [D] veuve [L]
C/
CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 7/03/2025
à :
- Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
- CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de TOULON en date du 12 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/304.
APPELANTE
Madame [K] [D] veuve [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CARSAT SUD EST, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Le 15 janvier 2005, Mme [K] [D] veuve [L] (l'assurée) a déposé une demande unique de retraite à effet du 1er avril 2005 auprès de la MSA, laquelle a transmis ensuite la demande à la CARSAT sud-est en date du 11 février 2005.
La CARSAT, constatant que les conditions pour bénéficier d'une retraite au taux plein n'étaient pas réunies à cette date, l'a invitée à retourner un imprimé avant le 12 mai 2005 afin de faire connaître son choix entre 2 options :
' soit maintenir sa demande et obtenir le paiement d'une retraite à effet du 1er avril 2005 au taux minoré,
' soit annuler sa demande de retraite.
Une mention expresse précisait : « important : sans réponse le 12 mai 2005, je considérerai que vous annulez votre demande de retraite ».
En l'absence de réponse, cette demande de retraite a été rejetée par décision du 21 mai 2005.
Mme [K] [D] veuve [L] déposait le 17 août 2020 une demande de retraite en ligne en choisissant le 1er mars 2020 comme date de départ. Suivant courrier de la Carsat du 18 août 2020, elle était avisée de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse au régime général au taux plein de 50 % à effet du 1er septembre 2020.
Par lettre du 7 octobre 2020, elle demandait au service pré contentieux de la caisse de retraite la liquidation rétroactive de sa pension régime de base salariée au 1er octobre 2005.
En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, Mme [K] [D] veuve [L] a saisi par requête adressée le 21 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans son jugement du 12 mai 2023 l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions.
Par courrier recommandé adressé le 12 juin 2023, Mme [K] [D] veuve [L] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des arguments et des moyens, Mme [K] [D] veuve [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 en toutes ses dispositions
écarter la pièce n°9 de la CARSAT,
et statuant à nouveau,
condamner la Carsat du sud-est à lui verser le montant de la pension de retraite qu'elle aurait dû percevoir à compter du 1er octobre 2005, soit la somme de 121 752 €, soit 684 € x 178 mois ;
à titre subsidiaire,
condamner la CARSAT Sud-Est à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
condamner la CARSAT Sud-Est au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des arguments et des moyens, la CARSAT Sud-Est demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 mai 2023, de débouter Mme [K] [D] veuve [L] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la demande d'écarter des débats la pièce n°9 de la CARSAT
La