Chambre 4-8b, 7 mars 2025 — 23/07383
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N°2025/122
N° RG 23/07383
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMIH
[O] [V] épouse [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 7/03/2025
à :
- Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
- Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 04 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/02233.
APPELANTE
Madame [O] [V] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 13 mars 2017, Mme [I] (l'assurée), coiffeuse, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour : « péri-arthrite scapulo humérale bilatérale calcifiante ».
Les deux certificats médicaux datés du 23 mars 2017 font état de péri-arthrite scapulo humérale bilatérale avec calcification des tendons.
Le 29 août 2017, à l'appui d'un colloque médico-administratif précisant un taux d'incapacité inférieur à 25%, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié un refus de prise en charge de la maladie au motif qu'elle n'est pas prévue par un tableau des maladies professionnelles.
Mme [I] a contesté ce refus devant le Tribunal de l'incapacité de Marseille, qui par un jugement du 8 mars 2018, a fait droit au recours et reconnu à la requérante un taux d'IPP supérieur à 25%.
Le 4 mars 2019, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie, faute d'avoir eu un avis du CRRMP de Marseille dans les délais d'instruction impartis.
Le CRRMP de Marseille a rendu son avis le 6 juin 2019 et a conclu que la pathologie de tendinopathie calcifiante dont souffre l'assurée n'a pas de lien direct et essentiel avec la profession exercée.
Le 17 juin 2019, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
En l'état d'une décision de rejet du 30 septembre 2019 de la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le 17/12/2019 le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 4 mai 2023 a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration reçue par voie électronique le 3 juin 2023, Mme [O] [V] épouse [I] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [O] [V] épouse [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 4 mai 2023 et statuant à nouveau,
- dire et juger incomplet et non motivé l'avis du CRRMP de Montpellier
- en conséquence, désigner un expert afin de dire si les calcifications présentées au niveau des 2 épaules sont en lien avec une dégénérescence des tendons de la coiffe ou le témoin d'une hyper sollicitation de la zone d'insertion des épaules d'origine potentiellement professionnelle ;
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement du 4 mai 2023 et de condamner Mme [O] [V] épouse [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
MOTIFS
Mme [O] [V] épouse [I] fait valoir, que le second