Chambre 4-8b, 7 mars 2025 — 23/07335

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 07 MARS 2025

N°2025/121

N° RG 23/07335

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL7K

S.A.S. [6]

C/

[8]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 7/03/2025

à :

- Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS

- Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- S.A.S. [6]

- [8]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 9] en date du 16 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 23/00918.

APPELANTE

S.A.S. [6], sise [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[8], sise [Adresse 1]

représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-Alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Le 20 janvier 2021, Mme [G] [N], agent de service au sein de la société SAS [7], a adressé à la [5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Le certificat médical en date du 27 août 2020 mentionne « une épicondylite du coude droit, douleur et impotence fonctionnelle ».

À l'issue d'une instruction, la [5] notifiait le 14 juin 2021 une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée par Mme [G] [N], inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.

En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, la [7] a saisi le 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 16 mai 2023 a débouté la société de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration reçue par voie électronique le 1er juin 2023, la [7] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

À l'audience du 5 février 2025, la société a sollicité le renvoi du dossier n'ayant pas reçu les conclusions de la [4], et la [3] n'a pas déposé ni soutenu de conclusions.

La procédure n'est pas en état d'être jugée.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

A l'audience du 5 février 2025 la [5] qui devait conclure avant le 31 décembre 2024 n'a pas été en mesure de le faire, la société appelante ayant quant à elle déposé ses conclusions le 30 septembre 2024, conformément au calendrier de procédure.

La cour a été saisie par un appel du 1er juin 2023 et compte tenu de l'ancienneté de ce dossier, il n'y a pas lieu d'accorder de renvoi.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE