Chambre 4-8b, 7 mars 2025 — 23/06481

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2025

N°2025/120

N° RG 23/06481

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLISS

[D] [E]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le : 07/03/2025

à :

- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

- Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 18 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00790.

APPELANT

Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

CPAM DU VAR, sise [Adresse 1]

représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-Alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var (CPAM) a notifié à M. [D] [E], médecin psychiatre exerçant à la [3], un indu d'un montant de 14 475,24 € correspondant à des anomalies de facturation relevant du non-respect de l'article 2 bis de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) pour la période du 1er mai 2015 au 18 juin 2018.

En l'état d'une décision de rejet du 8 juin 2021 de la commission de recours amiable, M. [D] [E] a, par courrier adressé le 30 juillet 2021, saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 18 avril 2023 a :

' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [E] de la prescription de l'action en recouvrement de la CPAM du Var ;

' débouté M. [D] [E] de l'ensemble de ses prétentions ;

' condamné M. [D] [E] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 14 475,24 € au titre de la notification d'indu du 20 juillet 2018 ;

' débouté M. [D] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' condamné M. [D] [E] aux dépens.

Par courrier recommandé adressé le 9 mai 2023, M. [D] [E] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par voie de conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [D] [E] demande à la cour de :

à titre principal :

' infirmer le jugement rendu le 18 avril 2023 ;

' déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu diligentée par la CPAM du Var concernant les sommes dues avant le 20 juillet 2015 ;

' débouter la CPAM du Var de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire, désigner un expert afin de déterminer si le codage retenu par la caisse correspond à celui qu'il fallait appliquer pour les soins litigieux sur la période susvisée et dans la négative dire quel codage il convenait d'appliquer.

En toute hypothèse, condamner la CPAM du Var à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais de première instance, outre 1500 € dans le cadre de l'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par voie de conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer la décision du 18 avril 2023.

MOTIFS

1- sur la prescription de l'action en recouvrement

M. [D] [E] soutient, que l'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue et qu'en l'espèce, rien ne permet d'établir la date de paiement des sommes prétendument indues.

La CPAM réplique, que la première date de mandatement soit la première date de paiement des soins est le 7 juin 2016, comme noté dans le tableau récapitulatif des sommes indues ; que dès lors, la notification de payer étant en date du