Chambre 4-8b, 7 mars 2025 — 23/04721
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N°2025/119
N° RG 23/04721
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBN7
MSA - CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
C/
Société SCEA [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/03/2025
à :
- Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 20 Novembre 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 21701551.
APPELANTE
MSA - CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR, sise [Adresse 2]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Société SCEA [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Béatrice ZAVARRO, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
La société SCEA [3] (la société) a fait opposition à une contrainte émise le 13 juillet 2017 par la caisse de la mutualité sociale agricole du Var (MSA) portant sur la somme de 44 809,22 euros au titre des cotisations et 3592,78 euros de majorations de retard, portant sur les périodes des 2ème et 3ème trimestres 2015 et du 4ème trimestre 2016.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a annulé la contrainte du 13 juillet 2017, débouté la caisse de la mutualité sociale agricole du Var de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé adressé le 19 décembre 2018, la MSA a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été radiée par arrêt du 5 février 2021 et remise au rôle par voie de conclusions adressées par la MSA le 3 février 2023.
Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la MSA demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le TASS du Var ;
' valider la contrainte du 13 juillet 2017 pour la somme de 48 402 € ;
' condamner la société au paiement de cette somme ;
' débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la société au paiement de la somme de 1000 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 5 février 2025, Maître Marochi, conseil de la MSA indique avoir été avisée que le conseil de la société ne peut se présenter devant la cour mais s'engage à faire parvenir son dossier de plaidoirie et qu'elle accepte que Maître Zavarro le substitue afin que l'affaire puisse être retenue.
MOTIFS
Les premiers juges ont relevé que les mises en demeure successives adressées à la société contiennent des contradictions et des incohérences notamment en ce qui concerne le 4ème trimestre 2016, ne permettant pas de connaître le montant précis des sommes réclamées ni leur cause.
Ils rappellent que par arrêt du 16 mai 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a annulé la contrainte du 1er avril 2016 visant les cotisations au titre des trois premiers trimestres 2015 et alors que la mise en demeure du 31 mars 2017 reprise par la contrainte du 13 juillet 2017 mentionne les 2ème et 3ème trimestres 2015.
La MSA fait valoir, que son appel est régulier en la forme, a été effectué dans les délais et qu'il a bien été adressé au greffe de la cour d'appel ; que l'absence de mention du siège social dans la déclaration d'appel est un vice de forme dont la société ne rapporte pas qu'il lui cause un grief ; qu'enfin, elle justifie aux débats de la qualité à agir de Mme [K] directrice par intérim à compter du 1/10/2018.
Elle expose, que les cotisations salariales du 4ème trimestre 2016 n'ayant pas été réglées, elle a adressé deux mise