Chambre 4-8b, 7 mars 2025 — 22/15882

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2025

N°2025/118

N° RG 22/15882

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM6A

[H] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le : 7/03/2025

à :

- Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 03 Novembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 22/1182.

APPELANTE

Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Siouar CHEBIL-MAHJOUB, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3], sise [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Mme [H] [B], gardienne d'immeuble, a été victime d'un accident le 15 juin 2017, agressée physiquement alors qu'elle effectuait le ménage.

Le certificat médical initial du même jour faisait état de : « lombalgies et cervicalgies post-traumatiques » et prescrivait un arrêt de travail de 3 jours jusqu'au 18 juin 2017, prolongé par le médecin traitant jusqu'au 10 juillet 2017.

Un certificat médical du 4 juillet 2017 du docteur [J], psychiatre a prolongé les arrêts de travail en précisant : « stress post-traumatique ».

Le 12 septembre 2017, la CPAM notifiait « un refus de prise en charge de la prescription médicale du 4 juillet 2017 », pour absence à la convocation du service médical du 18 août 2017.

Puis le 2 février 2018, elle notifiait à Mme [H] [B] un refus de versement des indemnités journalières pour la période du 19 août 2017 au 28 février 2018, pour défaut de présentation à la convocation du service médical puis par courrier du 19 juillet 2018 un indu d'un montant de 490,80 € correspondant à la période du 7 août 2017 au 18 août 2017, et enfin le 9 octobre 2018, elle la mettait en demeure de payer cette somme versée à tort.

En l'état de la décision de rejet du 5 juillet 2018 de la commission de recours amiable, Mme [H] [B] a saisi par courrier recommandé adressé le 2 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui, après avoir ordonné une première expertise technique puis une expertise judiciaire confiée au docteur [X], a dans sa décision du 3 novembre 2022 :

- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 3] de sa demande d'annulation de l'expertise et de désignation d'un nouvel expert ;

- ordonné à la caisse primaire d'assurance-maladie la prise en charge de la prescription du 4 juillet 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre de l'accident du travail du 15 juin 2017 ;

- fixé la date de consolidation de cet accident du travail au 24 septembre 2018 ;

- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie et au besoin l'a condamnée à verser à Mme [H] [B] les indemnités journalières dues au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 24 septembre 2018 ;

- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de supprimer le versement des indemnités journalières pour la période du 19 août 2017 au 24 septembre 2018 ;

- confirmé l'indu de 490,80 € au titre des indemnités journalières versées à tort du 7 au 18 août 2017 ;

- condamné Mme [H] [B] au paiement de cette somme à la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 3]

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Par courrier recommandé adressé le 30 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] a interjeté appel de cette décision, sous le numéro RG 22-15956 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par déclaration reçue par voie électronique le 30 novembre 2022, Mme [H] [B] a interjeté a