Chambre 4-8b, 7 mars 2025 — 22/14156
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N°2025/117
N° RG 22/14156
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG7P
URSSAF PACA
C/
[D] [J]-[W]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/03/2025
à :
- URSSAF PACA
- Monsieur [D] [J]-[W]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 09 Décembre 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 18/421.
APPELANTE
URSSAF PACA, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [Y] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [D] [J]-[W], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Une contrainte du 17 mai 2016 délivrée par l'URSSAF PACA a été signifiée à M. [D] [J]-[W] le 4 août 2016 pour un montant de 4611 € de cotisations et 248 € de majorations de retard au titre du 4e trimestre de l'année 2015.
Par courrier recommandé adressé le 11 août 2016, M. [D] [J]-[W] a fait opposition à cette contrainte et saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 9 décembre 2020 a annulé la contrainte du 17 mai 2016, débouté l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses demandes et condamné l'URSSAF PACA à payer à M. [D] [J]-[W] la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé adressé le 7 janvier 2021, l'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme non discutées.
L'affaire a été radiée le 12 mai 2021 et remise au rôle par voie de conclusions de l'URSSAF en date du 4 octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2024 et renvoyée pour assignation de l'intimé.
Par remise de l'acte à l'étude par le commissaire de justice, M. [D] [J]-[W] a été assigné le 18 septembre 2024 pour l'audience du 5 février 2025. Le domicile de l'intimé ayant été vérifié, la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile lui a été adressée avec copie de l'acte.
Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'URSSAF PACA demande à la cour d'infirmer le jugement du 9 décembre 2020 et statuant à nouveau de :
-valider la contrainte du 17/05/2016 signifiée le 4/08/20216 ;
-condamner M. [D] [J]-[W] au paiement de la somme de 4 611 euros de cotisations et 248 euros de majorations de retard soit la somme totale de 4 859 euros ;
-débouter M. [D] [J]-[W] de toute autre demande ;
-condamner M. [D] [J]-[W] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [D] [J]-[W] aux dépens.
M. [D] [J]-[W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté.
MOTIFS
sur la signature de la contrainte
Les premiers juges ont annulé la contrainte, faute pour l'URSSAF d'avoir pu justifier de la qualité du signataire de la contrainte et de sa capacité à la signer, qui étaient contestées par M. [D] [J]-[W].
L'URSSAF PACA fait valoir en appel, que les premiers juges ont commis une erreur matérielle, en ce qu'il est mentionné sur la contrainte qu'elle est signée par « le directeur ou son délégataire [F] [H] » et non « son délégataire [K] [M] » ; que l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale exige que la contrainte et l'acte d'huissier mentionnent sous peine de nullité, la référence et le montant de la contrainte, le délai d'opposition, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; que l'article 114 du code de procédure civile exige la preuve d'un grief pour retenir la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ;
Elle soutient, que l'assuré ne saurait évoquer un quelconque grief lié à l'absence de la forme juridique et de la qualité du représentant légal inscrite sur la contrainte ; que le fait de scanner la signature ne permet pas à lui seul de retenir que son signataire est