Chambre 1-11 OP, 7 mars 2025 — 22/03437
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 07 MARS 2025
N°2025/ 033
Rôle N° RG 22/03437 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI74C
[C] [S]
C/
[O] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 mars 2025
à :
Me Agnès STALLA
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 01 Février 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Maître [O] [W],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours du mois de novembre 2020, M. [C] [S] a confié la défense de ses intérêts à Me [O] [W] dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Marseille.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Dans le cadre des diligences effectuées par Me [W], M. [S] et la société CHROMA, dont il était le dirigeant et l'associé unique, ont acquitté des honoraires pour un montant global de 10 080 € TTC jusqu'à ce que M. [S] informe Me [W], par un courriel du 16 mai 2021, qu'il mettait fin à son mandat en lui indiquant qu'il avait apprécié la qualité de son travail mais que le montant de ses factures à hauteur de 14 760 € TTC lui paraissait décorrélé de la réalité et de la technicité de la mission qu'il lui avait confiée, sollicitant un avoir de sa part d'un montant de 9 760 € TTC portant ses honoraires à la somme de 5 000 €.
Les opérations de liquidation amiable de la société CHROMA ont été clôturées le 31 juillet 2021.
Par ailleurs, M. [S] et la société CHROMA ont saisi M. le Bâtonnier de l'ordre des Avocats au Barreau de Marseille d'une contestation des honoraires facturés par Me [W] le 21 juin 2021.
Par une décision du 1er février 2022, M. le Bâtonnier a :
- Fixé à la somme de 7 800 € TTC (sept mille huit cents euros) le montant des honoraires dus par M. [C] [S] à Me [O] [W];
- Constaté que M. [C] [S] a réglé une somme de 7 800 € TTC (sept mille huit cents euros) à titre d'honoraires à Me [O] [W],
- Dit qu'aucun solde n'était dû par M. [C] [S],
- Fixé à la somme de 2 160 € TTC (deux mille cent soixante euros) le montant des honoraires dû par la société CHROMA à Me [O] [W],
- Constaté que la société CHROMA a réglé une somme de 2 160 € TTC (deux mille cent soixante euros) à titre d'honoraires à Me [W],
- Dit qu'aucun solde n'est dû par la société CHROMA.
Par une lettre recommandé du 25 février 2022, M. [S] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours contre la décision rendue par le M. le Bâtonnier.
Aux termes de ses dernières conclusions, numérotées 3, M. [S] demande à la juridiction de :
In limine litis,
- Juger qu'il a pouvoir et qualité pour agir en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité de propriétaire des éléments de l'actif social de la société CHROMA liquidée, en contestation des honoraires de Me [W] pour l'ensemble des sommes facturées incluant celles libellées au nom de la société CHROMA qu'il a dû supporter personnellement ;
- Inviter les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question préalable du mandat, de la détermination du débiteur des honoraires et de la réalité de la transmission des feuilles de temps et factures litigieuses au fur et à mesure et avant paiement par lui,
- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher la question préalable, conformément à l'article 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile;
Sur le fond ;
- Réformer la décision du Bâtonnier de l'ordre des Avocats de [Localité 3] du 1er février 2022 en ce qu'il a fixé le montant des honoraires dus par lui à celui qu'il avait payé, soit 7 800 € TTC et celui des honoraires dus par la société CHROMA à celui qu'elle avait payé, soit 2 160 € TTC ;
- Fixer les honoraires de Me [O] [W] à 3 200 € HT, soit 3 840 € TTC pour les diligences réalisées dans le cadre de la moitié de la mission confiée concernant la procédure deva