Chambre 1-11 OP, 7 mars 2025 — 22/03318
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 07 MARS 2025
N°2025/ 031
Rôle N° RG 22/03318 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7PZ
[U] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 07 mars 2025
à :
Me Stéphanie ESTIVALS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 31 Janvier 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [U] [G],
demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIES,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de Toulon, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans les suites d'un accident de la circulation dont elle a été victime le 6 septembre 2018 Mme [U] [G] a chargé la Selarl [J] et Associés de la défense de ses intérêts dans le cadre de l'indemnisation de son préjudice corporel.
Pour ce faire, une convention d'honoraires a donc été conclue le 20 septembre 2018 stipulant des honoraires de diligences à hauteur de 2 500 € HT pour la procédure au fond en première instance auxquels s'ajoutaient les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat fixé à 12% HT sur le total des sommes obtenues par le client, non compris la créance de la sécurité sociale.
Cette convention prévoyait aussi qu'en cas dessaisissement de la Selarl [J] et Associés par Mme [G], celle-ci s'engageait à lui régler le montant des diligences accomplies au tarif horaire de 250 € HT selon facture détaillée et que les honoraires provisionnels réglés par le client en fonction des indemnités provisionnelles obtenues par l'intermédiaire de la Selarl [J] et Associés ainsi que les sommes allouées au titre des frais irrépétibles lui resteront acquis.
La Selarl [J] et Associés a donc saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon d'une demande d'expertise judiciaire et de versement d'une provision pour le compte de Mme [G] à laquelle il a été fait droit par une ordonnance de 12 mars 2019.
La Selarl [J] et Associés a représenté Mme [G], constituée partie civile, à l'audience du tribunal correctionnel de Toulon le 9 avril 2019.
Un rapport d'expertise judiciaire a ainsi été déposé le 20 janvier 2020.
La Selarl [J] et Associés a saisi le juge des référés d'une deuxième demande de provision le 20 janvier 2020, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 7 juillet 2020.
Par un courriel du 20 septembre 2020, Mme [G] indiquait à Me [J] avoir compris qu'elle aurait perçu autant d'indemnités si elle s'était adressée directement à son assurance plutôt que de solliciter ses services et lui faisait part de sa déception ainsi que de sa contrariété.
Ce dernier lui répondait par un courrier du 5 octobre suivant avoir trouvé un terrain d'entente avec la MAIF pour un montant de 18 199,13 € avant déduction des provisions versées et lui indiquait le solde des honoraires restant à sa charge après les paiements pris en charge par son assureur de protection juridique et la MAIF s'élevait à la somme de 3 075,60 €, de sorte qu'elle devait percevoir une indemnisation totale de 15 123,53 €, comprenant aussi les sommes déjà réglées par la MAIF, MGEN et la sécurité sociale, après déduction de ses honoraires.
Par la suite et au fil de leurs échanges, les relations entre Mme [G] et Me [J] se sont dégradées jusqu'à une entrevue du 22 avril 2021 à l'issue de laquelle Mme [G] informait Me [J] qu'elle ne procéderait au paiement du solde de ses honoraires (2 235,60 €) qu'après la régularisation d'une erreur figurant dans l'offre d'indemnisation présentée par la MAIF, relative à l'aide ménagère ; qu'elle n'acceptait pas cette indemnisation en l'état et qu'elle avait rendez-vous la semaine prochaine avec une avocate pour reprendre son dossier. La poursuite de leurs échanges ne permettait de régler leur désaccord.
Le 4 juin 2021, la Selarl [J] et Associés adressait à Mme [G] une facture n°21687 d'un montant de 8 650 € HT, établie en fonction du temps passé sur son dossier.
Par un courrier du 1er octobre 2021, la Selarl [J] et Associés saisissait Mme la Bâtonnière de l'ordre des Avocats