Chambre 1-11 OP, 7 mars 2025 — 22/03158

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 07 MARS 2025

N°2025/ 028

Rôle N° RG 22/03158 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI625

Association DE DEFENSE DES COPROPRIETAIRES DES RESIDENCES SENIORIALES

C/

S.A.S. [N] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 07 mars 2025

à :

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 28 Janvier 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de GRASSE.

DEMANDERESSE

Association DE DEFENSE DES COPROPRIETAIRES DES RESIDENCES SENIORIALES,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence substituée par Me Isabelle BOREL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

DEFENDERESSE

S.A.S. [N] [J],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant

Monsieur Pierre LAROQUE, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [N] [J], réprésentée par Me [N] [J], qui était déjà intervenue au soutien des intérêts de l'Association de Défense des Copropriétaires des Résidences Sénatoriales (ci-après dénommée ADCS) s'est vue confier par cette dernière, à compter du mois de décembre 2018, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action initiée contre un promoteur et pendante devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, concernant 120 de ses adhérents.

Aucune convention d'honoraires n'a été établie.

Dans le cadre de la mise en état de l'affaire, Me [J] a établi un projet de conclusions au cours du mois de mars 2020 ayant nécessité de nombreux échanges avec le président de l'association de l'époque, M. [C], du fait de l'importance des documents à réunir, des désistements de certains adhérents, des décès de certains autres et de l'intégration de nouveaux adhérents dans la procédure.

Me [J] a ainsi adressé à l'ADCS une facture d'honoraires n°2020/068 d'un montant de 6240 € TTC le 30 mars 2020 au titre de ses frais et des diligences accomplies, représentant 25 heures de travail sur la base d'un taux horaire de 200 € HT dont il indiquait le détail.

Les relations entre le président de l'association et Me [J] se sont progressivement dégradées et ce dernier a été informé, par un courriel du 23 avril 2020, qu'il était déchargé du dossier.

A la suite de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel le 28 septembre 2021 ayant déclaré irrecevable la saisine directe de Me [J] aux fins de voir fixer ses honoraires selon la facture litigieuse, celui-ci a saisi de cette même demande Mme la Bâtonnière de l'ordre des Avocats au Barreau de Grasse.

Par une décision du 28 janvier 2022, Mme la Bâtonnière a :

- fixé à la somme de 5 000 € HT soit 6 000 € TTC le solde des frais et honoraires dus à la SAS [N] [J], représentée par Me [N] [J], outre la somme de 240 euros de débours non soumis à TVA, soit au total la somme de 6 240 euros TTC ;

- constaté que les débours ont été payés pour un montant de 240 euros TTC ;

- dit en conséquence que l'ADCS représentée par son président en exercice, Mme [I] [R], doit payer à la SAS [N] [J], représentée par Me [N] [J] la somme de 6 000 € TTC ;

- dit que les honoraires restant dus seront augmentés des pénalités de retard de 10% à compter du 30 mars 2020.

Par lettre recommandée avec AR du 28 février 2022, l'ADCS a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Aux termes de ses conclusions, l'ADCS sollicite :

- L'infirmation de la décision de Mme la Bâtonnière dans toutes ses dispositions ;

- Le rejet des demandes de Me [J] ;

- La condamnation de Me [J] aux frais et dépens de la procédure introduite devant la Bâtonnière de Grasse ;

- La condamnation de Me [J] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, elle expose qu'en l'absence d'une convention d'honoraires, Me [J] ne rapporte pas la preuve de l'existence de son mandat, de l'exécution de son obligation d'information et d'un accord préalable sur le montant de ses honoraires ; que le temps passé par celui-ci sur le dossier est consécutif aux correcti