Chambre 4-1, 7 mars 2025 — 21/14111
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025/48
Rôle N° RG 21/14111 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFXN
SAS TEL AND COM
C/
[R] [O]
Copie exécutoire
délivrée le :
07 MARS 2025
à :
Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01248.
APPELANTE
SAS TEL AND COM prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Céline DARREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Tel and Com commercialisait en boutiques des offres de différents opérateurs en matière de service d'assurances, d'offres d'accès à Internet et de téléphonie, des mobiles et accessoires. L'UES Tel and Com rassemblait les sociétés Tel and Com, Squadra et l'Enfant d'Aujourd'hui.
Elle appliquait à ses salariés la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie (n°3252).
A compter du 23 septembre 2013, elle a embauché M. [R] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Conseiller de vente, statut employé, niveau 2, coefficient hiérarchique 150 moyennant une rémunération mensuelle de 1.430,22 euros brut.
Par avenant signé le 25 juin 2014, M. [O] a été promu Responsable d'équipe adjoint, correspondant au niveau 4, coefficient 190, sa rémunération mensuelle étant portée à 1.560 euros brut.
Le 11 mai 2025, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 18 mai 2015, la Direccte du Nord-Pas-de-Calais a homologué le document unilatéral de l'employeur présentant un plan de sauvegarde de l'emploi.
Le contrat de travail du salarié a été rompu le 28 juillet 2015 pour motif économique, celui-ci ayant signé à cette date un contrat de sécurisation professionnelle.
Par arrêt définitif du 24 octobre 2018, le conseil d'état a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel puis, jugeant au fond, a considéré que l'administration n'ayant pas tenu compte des moyens financiers de l'une des sociétés du groupe pour apprécier la suffisance des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, a retenu que cette omission avait entaché d'illégalité la décision d'homologation du 18 mai 2015 de la Direccte du Nord-Pas-de-Calais.
Par jugement de départage du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [O] à la SA Tel and Com aux torts exclusifs de l'employeur à effet au 19 août 2019;
- condamné la SA Tel and Com à payer à M. [O] les sommes suivantes:
- 1560 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 156 euros de congés payés afférents;
- 9.360 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement;
- condamné la SA Tel and Com aux entiers dépens et à verser à M. [O] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R 1454-28 du code du travail.
La SAS Tel and Com a relevé appel de ce jugement le 6 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique