Chambre 4-6, 7 mars 2025 — 21/05188

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2025

N° 2025/61

Rôle N° RG 21/05188 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIBE

S.A.S.U. ISS PROPRETE

C/

[U] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :07/03/2025

à :

Me Christian MAILLARD

Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 12 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00315.

APPELANTE

La société ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS FACILITY SERVICES, elle-même venant aux droits de la société ISS PROPRETE, sise [Adresse 1]

représentée par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [V] a été embauchée par la société ISS Propreté, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ONET Propreté et Facility Services, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée de remplacement à temps partiel à compter du 7 mars 2017 en qualité d'agent de propreté. A compter du 1er mai 2017, elle a été engagée par la société ISS Propreté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de propreté, niveau AS - échelon 1A.

Par courrier recommandé du 22 mai 2018, la société ISS Propreté a mis en demeure Mme [V] de reprendre son poste ou de justifier de son absence.

Par courrier recommandé du 4 juin 2018, elle l'a mise à nouveau en demeure de se présenter sur le chantier Epargne Actuelle [Localité 3] ou d'adresser toute justification légale de son absence.

Par courrier en date du 4 janvier 2019, Mme [V] a indiqué à la société ISS Propreté avoir transmis une lettre de démission le 4 avril 2018 et être dans l'attente des documents de fin de contrat.

Mme [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir la société ISS Propreté condamnée à lui payer un rappel de salaire pour la période du 7 mars 2017 au 31 mars 2018 et les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 12 mars 2021 notifié les 16 et 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :

- condamne la SASU ISS Propreté à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

- 7 194,18 euros brut au titre de rappel de salaire ;

- 719,41 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 800 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamne la SASU ISS Propreté aux entiers dépens.

Par déclaration du 9 avril 2021 notifiée par voie électronique, la société ISS Propreté a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ONET Propreté et Facility Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ISS Propreté à payer à Mme [V] la somme de 7.194,18 euros bruts au titre de rappel de salaire, outre 719,41 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [V] à verser à la société ISS Propreté la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mm