Chambre 1-3, 7 mars 2025 — 21/03060

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2025

N° 2025 / 50

Rôle N° RG 21/03060

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAYI

[J] [Y]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe MAIRIN

Me Frédéric BERGANT

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00322.

APPELANTE

Madame [J] [Y]

née le 30 novembre 1972

demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉE

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

sis [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [J] [Y] a acquis le 19 juillet 2012 de la SCI Les Bastides de Palerme un appartement de type 2 constituant le lot n°13 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le prix de 108 000 euros négocié par l'intermédiaire de la société Anderson & Associés et financé à l'aide d'un prêt.

Elle avait préalablement confié à la société Arcadia - assurée en responsabilité décennale des constructeurs par la société Axa France Iard (Axa) - dans le cadre d'un contrat de marché d'un montant total de 26 814,74 euros du 18 avril 2012, des travaux de rénovation des volumes intérieurs comprenant la fourniture et la pose de carrelage, lesquels auraient fait l'objet d'une réception sans réserve.

Se plaignant ultérieurement d'une forte déclivité du sol, Mme [Y] a sollicité en référé, et obtenu le 28 janvier 2014, la désignation d'un expert en la personne de Monsieur [E], lequel a déposé son rapport le 7 mai 2015.

Mme [Y] a alors fait assigner la société Arcadia ainsi que Axa et la société Anderson & Associés en paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.

Par un premier jugement en date du 6 mars 2018, réputé contradictoire en l'absence de constitution d'avocat pour le représentant de la société Acardia - qui avait été placée en redressement judiciaire le 18 mai 2017 puis d'un jugement de liquidation judiciaire le 29 juin 2017 - et pour son assureur Axa, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- débouté Mme [Y] de ses demandes et l'appel en garantie de la société Anderson & Associés contre Axa,

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] et l'appel en garantie de la société Anderson & Associés contre la société Arcadia,

- débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société Anderson & Associés et condamné la première à payer à la seconde une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement en limitant expressément son recours aux chefs de dispositif relatifs à la société Anderson & Associés.

Parallèlement et par acte délivré le 10 janvier 2019, elle a de nouveau fait assigner Axa devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

Vu le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence disant n'y avoir à exécution provisoire et déclarant Mme [Y] irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir en raison de la chose jugée avant de la condamner aux dépens,

Vu l'appel de Mme [Y] en date du 26 février 2021,

Vu ses dernières conclusions, en date du 5 juillet 2023, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 12 janvier 2021 en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut du droit d'agir et, en substance, de :

- condamner Axa à lui payer - soit sur le fondement de la responsabilité décennale, soit au titre de la garantie contractuelle de droit commun de l'entreprise garantie -, les sommes suivantes :

- 13 873 euros HT au titre des travaux de reprise outre la TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir avec indexation au jour du paiement par application de l'indice du coût des travaux de construction,

- 4 200 euros à titre de dommages et intérêts réparant la perte de loyer arrêtée au mois d'octobre 2018 sauf à parfaire,

- 3 460 euros au titre des préjudices matériels (aménagement, réaménagement, garde meuble),

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

- condamner en toute hypothèse Axa à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les uniques conclusions prises pour Axa le 16 juillet 2021, aux fins de voir :

- confirmation du jugement en date du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions et irrecevabilité des demandes de Mme [Y] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,

- à titre subsidiaire, rejet de toute demande formée à son encontre, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou celui de la responsabilité contractuelle de la société Arcadia, et mise hors de cause à son égard,

- à titre infiniment subsidiaire, limitation à la somme de 10.000 euros de l'indemnisation de Mme [Y] au titre des travaux de reprise, rejet de la demande de cette dernière au titre d'une perte locative et d'un préjudice de jouissance et déduction du montant de la franchise contractuelle de 1 572 euros de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

- en toute hypothèse, rejet de toute demande de Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et, plus particulièrement, au titre des frais de l'expertise à laquelle elle-même n'était pas partie, et condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2024,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a déclaré Mme [Y] irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir aux motifs que le jugement rendu le 6 mars 2018 avait autorité de la chose jugée s'agissant du rejet des demandes formées à l'encontre d'Axa dès lors que ces demandes mettait cette compagnie d'assurance en cause en sa même qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Arcadia, sur les mêmes fondements et pour les mêmes quantum (sauf pour les préjudices matériels et de jouissance qui avaient été actualisés).

Se référant aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, Mme [Y] fait notamment valoir :

- qu'aucun débat au fond n'a eu lieu dans le cadre de la première saisine puisque, dans son jugement du 6 mars 2018, le tribunal avait statué en faisant application de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans se prononcer sur les conditions de mise en jeu des articles 1792 et suivants du code civil,

- que le premier jugement ne dispose donc pas l'autorité de la chose jugée sur la question de la responsabilité décennale et que ces moyens peuvent ainsi être invoqués à l'appui d'une autre demande, peu importe qu'elle tende aux mêmes fins,

- que, dans le cadre de la première procédure, le tribunal n'était d'ailleurs saisi qu'au visa de l'article 1792 du code civil, si bien qu'elle demeurait recevable à exercer une nouvelle action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

De son côté, la société Axa oppose :

- que les demandes de Mme [Y] sont les mêmes que celles sur lesquelles il a été statué le 6 mars 2018 et se heurtent donc à l'autorité de la chose jugée puisque l'appelante sollicitait sa condamnation en la même qualité et au même titre,

- que le tribunal avait bien statué au fond le 6 mars 2018 puisqu'il avait débouté, dans son dispositif, les demandes de Mme [Y] à son encontre,

- que l'absence de référence dans le jugement aux articles 1792 et suivants du code civil ne fournit aucune information sur les moyens développés par Mme [Y] dans le cadre d'un débat contradictoire.

L'autorité de la chose jugée définie à l'article 1355 du code civil et visée par l'article 122 du code de procédure civile comme étant l'une des fins de non-recevoir pour défaut de droit d'agir, suppose la réunion des trois conditions suivantes : l'identité de l'objet, l'identité de la cause et l'identité des partie.

Par ailleurs, le jugement qui tranche - dans son dispositif - tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche (cf. l'article 480 du code de procédure civile qui précise également que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code).

En l'espèce, Mme [Y] avait initialement fait assigner Axa le 10 janvier 2019 sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et le jugement rendu le 6 mars 2018 l'av déboutée de ses demandes après avoir constaté que l'assureur n'avait pas été régulièrement cité à la procédure et que, bien qu'ayant connaissance de l'adresse de la compagnie d'assurance, la demanderesse s'était abstenue de régulariser la procédure en cours d'instance.

Or Mme [Y] n'a pas interjeté appel de ce chef de décision, puisqu'elle a expressément limité son recours au chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Anderson & Associés.

Ce premier jugement est donc définitif à l'égard de Axa et Mme [Y] ne peut donc plus désormais venir contester le bien-fondé de ce chef de décision sans remettre en cause son caractère définitif et irrévocable.

Au demeurant, les demandes présentées par Mme [Y] à l'encontre de Axa dans le cadre de son assignation du 10 janvier 2019 sont strictement identiques à celles qu'elles formulaient dans le cadre de sa première saisine.

Mme [Y] ne saurait tirer argument du fait qu'elle fonde désormais également ses prétentions sur la responsabilité contractuelle de droit commun alors qu'elle avait l'obligation de présenter d'emblée l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder ses demandes.

Le jugement entrepris sera donc confirmé pour avoir déclaré Mme [Y] irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 6 mars 2018.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour les frais irrépétibles exposés par l'intimée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :

- Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judicaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne Mme [J] [Y] à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamne également aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffière La Présidente