Chambre 4-6, 7 mars 2025 — 20/11305

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2025

N° 2025/57

Rôle N° RG 20/11305 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRCZ

S.N.C. TTP

C/

[L] [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/03/2025

à :

Me Julien PINELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00720.

APPELANTE

S.N.C. TTP, sise [Adresse 2]

représentée par Me Julien PINELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [L] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [L] [K] a été embauchée par la société TTP par contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2013 en qualité de serveuse. Elle a été placée en arrêt de travail du 14 novembre 2016 au 1er avril 2017.

Par courrier recommandé du 10 avril 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Mme [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 8 janvier 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence afin de voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes et à lui remettre des bulletins de salaire et documents de fin de contrat.

Par jugement du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [K] s'analyse en une démission ;

- condamne la SNC TTP à payer à Mme [L] [K] les sommes suivantes :

- 3.488,69 euros à titre de complément de salaires ;

- 44,43 euros à titre de prime d'ancienneté ;

- 1.428,01 euros à titre de congés payés ;

- ordonné à la SNC TTP de délivrer à Mme [L] [K] les bulletins de salaire de mars et mai 2014, décembre 2015, juillet, septembre, octobre et décembre 2016, janvier à mars 2017, le solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement ;

- dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de Mme [L] [K] ;

- déboute Mme [L] [K] de ses autres demandes,

- déboute la SNC TTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamne la SNC TTP aux entiers dépens.

Mme [K] a saisi à nouveau, par requête réceptionnée au greffe le 18 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir liquider l'astreinte ordonnée par le jugement du 28 mai 2019 et condamner l'employeur à lui verser la somme de 9700,00 euros au titre de la période du 11 août 2019 au 20 février 2020.

Par jugement du 15 octobre 2020 notifié le 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section commerce, a ainsi statué :

vu le jugement en date du 28 mai 2019,

- condamne la SNC TTP à payer à Mme [L] [K] la somme de 9 700 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 11 août 2019 au 20 février 2020 ;

- condamne la SNC TTP aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 novembre 2020 notifiée par voie électronique, la société TTP a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 février 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société TTP, appelante, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la SNC TTP à payer à Mme [L] [K] la somme de 9 700 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 11 août 2019 au 20 février 2020 ;

- condamné la SNC TTP aux entiers dépens ;