Chambre 1-3, 7 mars 2025 — 20/06048
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025 / 46
Rôle N° RG 20/06048
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7RA
[X] [I] épouse [J]
C/
[C], [H], [A] [F] épouse [L]
S.A.R.L. [R] TP
Société SMABTP
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane AUTARD
Me Vitale KAMENI
Me Romain CHERFILS
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00407.
APPELANTE
Madame [X] [I] épouse [J]
née le 10 Mars 1935 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Madame [C], [H], [A] [F] épouse [L] prise en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [F] INGENIERIE
née le 28 Novembre 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 11]
représentée par Me Vitale KAMENI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. [R] TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10] - [Localité 1]
Compagnie L' AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4] - [Localité 5]
toutes deux représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
sis [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par le biais d'une convention intitulée « acte d'engagement » en date du 23 juillet 2010, Mme [X] [I] épouse [J] (Mme [J]) a confié à la société [R] TP - assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire ' la réalisation de travaux de viabilisation de 7 lots au sein d'un lotissement implanté [Adresse 12] à [Localité 11], pour un montant total de 233 160,20 euros TTC.
Sur la base d'une proposition d'honoraires de 9 200 euros HT (10 040 euros TTC) datée du 23 mars 2010, la société [F] Ingénierie, qui était assurée auprès de la SMABTP, avait été chargée de la maîtrise d''uvre.
Cette dernière est représentée à la procédure par un mandataire ad'hoc en la personne de Mme [C] [F] épouse [L] (Mme [L]), suite à sa dissolution en 2016 et sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Le 5 septembre 2011, Mme [J] et la société [F] Ingénierie ont signé un procès-verbal de réception sans réserve à effet du 26 août 2011, date correspondant à celle de l'établissement du décompte général définitif laissant apparaître un solde de 10 465,90 euros (hors les travaux supplémentaires exécutés par la société [R] TP).
Parallèlement en effet, la société [R] TP a établi le 25 août 2011 une facture récapitulative d'un montant de 10 465,90 euros à échéance au 31 octobre 2011, que Mme [J] a cependant refusé de régler en invoquant l'apparition de problèmes de conception du réseau provoquant l'accumulation de matières et des mauvaises odeurs pour les colotis.
La société [R] TP a fait intervenir la société Abrachy pour procéder à une inspection contradictoire du réseau par caméra. Suite au rapport amiable établi le 3 février 2012, elle a adressé à Mme [J] une mise en demeure d'avoir à régler le montant de sa dernière facture, avant de l'assigner en paiement le 12 octobre 2012 devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains.
Par un premier jugement en date du 22 janvier 2014, ce tribunal a :
-rejeté l'exception d'inexécution et la retenue de garantie, qui avaient été opposées à titre reconventionnel par Mme [J],
-réservé l'appréci