Chambre 1-11 OP, 7 mars 2025 — 19/13044
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 07 MARS 2025
RADIATION
N°2025/ 026
Rôle N° RG 19/13044 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX2T
[E] [F]
C/
[W] [U]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 07 mars 2025
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 18 Juin 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2].
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence substituée par Me Julie AUCHART, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
DEFENDEUR
Maître [W] [U],
demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours du 19 juillet 2019 par Monsieur [E] [F] contre l'ordonnance du 18 juin 2019 rendue par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Draguignan;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience;
Attendu que la procédure est orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience, au visa de l'article 762 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Maître Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de Marseille, intervenant dans les intérêts de Maître [W] [U], n'était pas présent à l'audience et a transmis par message RPVA une demande de radiation en date du 21 janvier 2025;
Attendu que Maître [Z] [L], présente à l'audience dans les intérêts de Monsieur [E] [F] ne s'est pas opposée à la demande de radiation de l'affaire ;
Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ;
Prononçons la radiation de l'affaire portant le N° 19/13044 du répertoire général du rôle des affaires en cours.
Le Greffier Le Président