Chambre 1-3, 7 mars 2025 — 19/03439
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025 / 44
Rôle N° RG 19/03439 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3X6
Société DE L'IMMEUBLE [Localité 7]
C/
[V] [Y]
Société AXA FRANCE IARD
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Société ENTREPRISE SIMONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Sébastien GUENOT
Me Jean-Jacques DEGRYSE
Me Denis NABERES
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08609.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice LA SOCIETE FONCIERE FINCK S2F (enseigne ISIMMO)
sis [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Maître [V] [Y] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECOBAT
défaillant
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
SARL SIMONE représentée par sa gérante en exercice demeurant en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La copropriété [Adresse 6] sise à [Localité 5] est pourvue d'une piscine collective construite concomitamment à l'ensemble immobilier.
Selon devis du 5 février 2004 intitulé « nivellement de la piscine », le syndicat des copropriétaires Les Iris a confié à la SARL Ecobat, assurée au titre de la garantie responsabilité civile décennale auprès de Suisse Accidents, devenue Swisslife Assurances de Biens, les travaux de réfection et de mise aux normes de la piscine, consistant d'une part, à rehausser le fond du bassin, et d'autre part, à refaire le revêtement intérieur et les plages extérieures.
Par ailleurs, l'entretien de la piscine, assuré par la SARL JB entre 2004 et 2006, a été, à compter de 2006, confié à la SARL Simone, assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Des désordres sont apparus à compter de 2007, soit des microfissures et une désagrégation de l'enduit intérieur, un effritement du revêtement de la cuve et un décollement de la mosaïque.
Par acte du 21 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires Les Iris a assigné la SARL Ecobat et la société Swisslife Assurances de Biens devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de désignation d'un expert et, par acte du 9 janvier 2013, il a appelé en cause Maître [V] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ecobat.
Par ordonnance du 5 février 2013, le juge des référés a nommé un expert en la personne de M. [H] [T]. Par une nouvelle ordonnance du 16 octobre 2013, cette mesure d'expertise a été déclarée commune à la SARL Simone.
L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2014.
Par actes des 23 et 29 juin 2015, le syndicat des copropriétaires Les Iris a assigné la SARL Ecobat, la SARL Simone et leurs assureurs respectifs, la société Swisslife Assurances de Biens et la SA Axa France Iard, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir leur condamnation provisionnelle au coût des travaux et pertes d'eau.
Par ordonnance du 16 septembre 2015, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses et a alloué à chacun des défendeurs la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 16 et 17 novembre 2015 et 22 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a assigné Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ecobat, la SA Axa France Iard, la SARL Simone et la société Swisslife Assuranc