Chambre civile TGI, 7 mars 2025 — 24/00549
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00549 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBS4
Monsieur [V] [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000046 du 02/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
S.A.R.L. IMOVA La Société IMOVA, société à responsabilité limitée enregistrée au RCS de SAINT-DENIS sous le n°800 881 839 dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 5] (REUNION)
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 07 Mars 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre,;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance de référé en date du 21 novembre 2023, prononcée par le juge des contentieux de la protection (le JCP) du tribunal judiciaire de Saint-Paul (la Réunion), ayant statué en ces termes :
"DECLARE la SARL IMOVA recevable en toutes ses demandes,
CONSTATE que Monsieur [V] [I] [B] occupe sans droit ni titre le bien immobilier situé à [Localité 6] au [Adresse 1], cadastré section AO n° [Cadastre 2], depuis le 24 mars 2022,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] [B] à verser à la SARL IMOVA la somme mensuelle de 700 euros (sept cents euros) au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 24 mars 2022,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] [B] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. "
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 7 mai 2024 par Monsieur [V] [B] ;
Vu l'avis fixant l'affaire à bref délai adressé aux parties le 27 mai 2024 ;
Vu la constitution d'avocat de l'intimée le 23 mai 2024 ;
Vu les premières conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour par RPVA le 24 juin 2024 ;
Vu l'avis du président de la chambre saisie, adressée aux parties le 17 septembre 2024 afin de recueillir leurs observations sur la recevabilité de l'appel ;
Vu les conclusions responsives des parties adressées à la cour d'appel ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 17 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, les parties ont adressées des conclusions à la cour d'appel et non au président de la chambre saisie qui a soulevé d'office l'incident relatif à l'éventuelle irrecevabilité de l'appel compte tenu de la date de la déclaration d'appel le 7 mai 2024 pour une ordonnance de référé en date du 21 novembre 2023.
Sur la recevabilité de l'appel :
Nonobstant la mauvaise orientation de ses conclusions, Monsieur [B] fait valoir en substance que, si la décision d'aide juridictionnelle a bien été rendue d'abord le 2 avril 2024, puis rectifiée le 15 avril 2024 par le Bureau d'aide juridictionnelle, il n'en demeure pas moins que rien n'indique qu'elle lui aurait été notifiée ce jour-là. Au contraire, la date du 15 avril 2024 ne constitue que la date à laquelle la décision a été rectifiée. La décision rectifiée a en réalité été communiquée à l'avocat désigné par le biais de sa case palais le 7 mai 2024. Compte tenu du délai très court pour procéder à la déclaration d'appel, le conseil désigné de Monsieur [B] a procédé à la déclaration d'appel le jour-même, soit le 7 mai 2024. D'ailleurs, la SARL IMOVA ne démontre absolument pas que la décision aurait été communiquée le jour où elle a été rendue, soit le 15 avril 2024.
Dans les mêmes circonstances procédurales erronées, la SARL IMOVA soutient que l'ordonnance de référé du 21 novembre 2023 a été signifiée à Monsieur [B] le 18 janvier 2024. Monsieur [I] [B] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par décision n° 2024/000046 du 2 avril 2024, rectifiée le 15 avril 2024. Par conséquent, Monsieur [B] avait jusqu'au 17 avril, soit quinze jours après la décision d'AJ, pour interjeter appel, ce qu'il n'a pas fait avant le 7 mai 2024. Même en retenant l'extrême date du 15 avril 2024, jour de la rectification de la décision du 2 avril 2024, force est de constater que Monsieur [B] est encore tardif en son appel qui aurait dû intervenir avant le 30 avril.
L'appel de Monsieur [I] [B] est donc irrecevable.
Sur ce,
L'article 490 du code de procédure civile édicte que le délai de recours contre une ordonnance de référé est de quinze jours.
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été signifiée à Monsieur [V] [B] par acte délivré le 18 janvier 2024. Le délai pour interjeter appel expirait donc normalement le vendredi 2 février 2024.