Chambre des référés, 6 mars 2025 — 24/00392
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00392 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2RW NAC : 28D
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 06 Mars 2025
DEMANDEURS
M. [Z] [S] [J] [O] [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [W] [G] [O] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [F] [W] [O] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 9] Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 13 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 06 Mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître DE GERY délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître LAURENT délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de donation partage du 10 octobre 2008, Monsieur [Z] [S] [O] a donné à ses six enfants la propriété ou la nue-propriété de quatre parcelles issues de la division d’une plus grande parcelle, située [Adresse 7] à [Adresse 14].
Aux termes de cette donation partage, Mesdames [W] [G] [O] et [F] [W] [O] ont reçu chacune la moitié en nue-propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] située au [Adresse 8] à [Adresse 14], d’une superficie de 539 m² et sur laquelle est édifiée une maison d’habitation de type F4. Monsieur [S] [O] s’en est réservé l’usufruit.
Par acte des 22 et 28 avril 2015, Monsieur [S] [O] a fait donation à Madame [F] [O] d’une moitié indivise de l’usufruit de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] et s’est réservé l’autre moitié.
Depuis 2012, Madame [F] [O] occupe privativement l’intégralité de la parcelle litigieuse, réside dans la maison qui y est édifiée, sans payer ni indemnité d’occupation à son père ni les taxes foncières y afférentes. Elle interdit en outre à sa sœur [G] et à son père [Z], usufruitier, de pénétrer sur la parcelle. Malgré plusieurs tentatives de négociations, Madame [F] [O] n’y a pas donné suite.
Devant le refus de Madame [F] [O] de laisser son père et sa sœur pénétrer sur la parcelle, Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [O] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2024, fait assigner Madame [F] [O] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner Madame [F] [O] à payer à l’indivision la somme de 72.000 € au titre d’une indemnité d’occupation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [O] sollicitent : - Juger recevable et bien fondée l’action en paiement d’une indemnité d’occupation formée par Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [O], - Juger que Madame [F] [O] est débitrice d’une indemnité d’occupation envers l’indivision dans la limite de la prescription quinquennale, - Juger que cette indemnité est estimée à la somme de 1.932 € mensuels, En conséquence, - Condamner Madame [F] [O] à payer à l’indivision la somme de 115.920 € au titre de cette indemnité d’occupation avec intérêt et anatocisme, - Condamner Madame [F] [O] à payer à l’indivision cette indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au partage définitif, Subsidiairement, - Ordonner aux frais de Madame [F] [O] une mesure d’expertise en vue de fournir des éléments, en particulier la valeur locative du bien, de nature à permettre de fixer le montant de cette indemnité d’occupation, - Condamner Madame [F] [O] à payer à l’indivision la somme estimée correspondant à cette indemnité d’occupation avec intérêt et anatocisme, dans la limite de la prescription quinquennale, - Condamner Madame [F] [O] à payer à l’indivision cette indemnité mensuelle jusqu’au partage définitif, En tout état de cause, - Condamner Madame [F] [O] à payer à Madame [G] [O] et Monsieur [Z] [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [F] [O] aux entiers dépens, - Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les requérants exposent que Madame [G] [O] a, en 2019, proposé à sa sœur le rachat de la nue-propriété de sa quote-part indivise, leur père, [Z] [O], renonçant à son droit d’usufruit. Madame [F] [O] n’a jamais donné suite. Madame [G] [O] a alors souhaité récupérer la moitié lui appartenant et procéder au partage. Un accord verbal était conclu, laissant la partie avant de la maison à Madame [F] [O] et la partie arrière à Madame [G] [O]. Malgré plusieurs refus et autres moyens