Chambre des référés, 6 mars 2025 — 25/00040
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 25/00040 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAQG NAC : 59C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 mars 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [U] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [I] [M] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 20 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SAUBERT délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître PATEL délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 6 février 2025, Madame [R] [U] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Saint Denis afin d'être autorisée à assigner Madame [I] [M] [Y] à heure indiquée.
Par ordonnance du 7 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint Denis a fait droit à cette demande et fixé l’affaire à l'audience de référé du 20 février 2025 à 9 heures, l'assignation devant être délivrée avant le 13 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, Madame [U] a fait assigner Madame [M] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis pour voir : Déclarer Madame [U] recevable et bien fondée en son actionEnjoindre à Madame [M] [Y] d’appliquer la clause de non concurrence du contrat d’association conclu avec Madame [U] et en conséquence, cesser toute activité professionnelle et acte de concurrence dans un rayon de 12 km pendant la durée de la clause et ce, sous une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 H suivant la signification de la décision à intervenir,Enjoindre à Madame [M] [Y] de déclarer officiellement sa cessation d’activité à la CGSSR et d’en justifier auprès de Madame [U], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 H suivant la signification de la décision à intervenir,Interdire à Madame [M] [Y] d’entraver, de quelque façon que ce soit, l’exercice de son activité professionnelle à Madame [U],Condamner Madame [M] [Y] à verser à Madame [U] la somme de 6.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice matériel,Condamner Madame [M] [Y] à verser à Madame [U] la somme de 1.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral,En tout état de cause, Condamner Madame [M] [Y] à verser à Madame [U] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [M] [Y] aux entiers dépens,Rappeler que la présente ordonnance pourra être exécutée par provision et sur minute. Par conclusions communiquées le 19 février 2025, Madame [U] ajoute à ses prétentions : Enjoindre à Madame [M] [Y] de déclarer officiellement sa cessation d’activité à la CGSSR et a minima déclarer qu’elle n’exerce plus dans un rayon de 12 km à partir de l’adresse [Adresse 2] à [Localité 6], pendant 2 ans, et d’en justifier auprès de Madame [U], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 H suivant la signification de la décision à intervenir,Ordonner la réintégration de Madame [U] dans les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], si besoin avec le concours de la force publique, Condamner Madame [M] [Y] à verser à Madame [U] la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral,Nommer un expert aux fins d’estimer la valeur de la part indivise de Madame [M] dans le cabinet situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Elle expose qu’en novembre 2020, Madame [M] a cédé la moitié de son cabinet de sage-femmes situé à [Localité 6] à Madame [U] pour la somme de 60.000 €. Toutes deux signaient un contrat d’association en vue de l’exploitation en commun du cabinet. Cette cession était motivée par une baisse d’activité de Madame [M] et permettant à Madame [U] de récupérer les 50% restant et ainsi, bénéficier du conventionnement sur [Localité 6], zone saturée. Pendant quatre ans, les deux sage-femmes ont exercé selon un planning propre.
Par courrier en date du 1er août 2024, Madame [M] [Y] notifiait à Madame [U] la résiliation du contrat d’association avec effet au 1er février 2025. Madame [U] contestait cette résiliation, estimant que, conformément à l’article 7 du contrat d’association, l’associé qui dénonce le contrat devra s’abstenir d’exercer sa profession dans les deux années suivants cette résolution dans un rayon de 12 km autour du cabinet. Elle estime en conséq