Chambre 8/Section 1, 10 mars 2025 — 25/00264
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Mars 2025
MINUTE : 25/204
RG : N° 25/00264 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PBR Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [E] [Z] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
comparante, assisté de Madame [P], sa soeur
ET
DEFENDEUR
SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 10 Février 2025, et mise en délibéré au 10 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2025, Mme [E] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à EPINAY SUR SEINE (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 9 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT OUEN SUR SEINE, statuant en référé, au bénéfice de l'OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2025.
A cette audience, Mme [E] [Z], comparant en personne assistée de sa soeur, Mme [N] [P], a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Elle fait valoir qu'elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation depuis 2024 ; qu'elle a déposé une demande de logement social le 28 novembre 2024 ; qu'elle travaille en qualité d'adjoint au conseil départemental de la Seine [Localité 8] et a saisi la MDPH de sa sitation de santé afin de bénéficier de l'aide aux personnes handicapées.
Bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2025, l'OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT n'a pas comparu.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 9 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT OUEN SUR SEINE, statuant en référé.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 6 janvier 2025 a été délivré le 6 novembre 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [E] [Z] produit que l'indemnité d'occupation est régulièrement payée ; qu'elle a un emploi stable et souffre de problèmes de santé ayant justifié