Chambre 8/Section 1, 10 mars 2025 — 25/00400
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Mars 2025
MINUTE : 25/206
RG : N° 25/00400 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PSR Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
[Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué GABRIELIAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 10 Février 2025, et mise en délibéré au 10 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2025, M. [U] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 5] à AULNAY SOUS BOIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 22 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé, au bénéfice de la société [Localité 1].
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2025.
A cette audience, M. [U] [S], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Il fait valoir qu'il occupe seul le logement ; que travaillant dans le secteur social, il a un revenu d'environ 1.800 euros par mois ; que l'indemnité d'occupation n'est pas régulièrement payée du fait des arrêts maladie dont il bénéficie ; qu'il a un suivi social lui apportant une aide dans le paiement de ses dettes, notamment, fiscales.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société [Localité 1] sollicite du juge de l'exécution qu'il : - à titre principal, déboute M. [S] de ses demandes, - à titre subsidiaire, si un délai lui était accordé, qu'il soit subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation majorée de la somme de 150 euros au titre du remboursement de la dette, - en tout état de cause, condamne M. [S] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que des délais de paiement ont été accordés à M. [S], qui les a respectés jusqu'au mois d'août 2024, date à laquelle le commandement de quitter les lieux lui a été délivré ; que si le paiement des indemnités d'occupation a repris, il est irrégulier ; qu'il n'est pas justifié de démarche de relogement avant le mois de décembre 2024. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et in