Chambre 8/Section 3, 10 mars 2025 — 24/10145

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Mars 2025 MINUTE : 25/188

RG : N° 24/10145 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BPK Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [M] [N] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 122

ET

DEFENDEUR

OPH EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Monsieur [R] [S], muni d’un pouvoir

PARTIE INTERVENANTE

Madame [P] [O] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 122

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Février 2025, et mise en délibéré au 10 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2024, M. [M] [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à BOBIGNY (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 31 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, au bénéfice de L'office public d'habitat de la ville de BOBIGNY, aux droits duquel vient l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024 et renvoyée, compte tenu de la demande d'aide juridicationnelle déposée par le requérant, à l'audience du 6 février 2025.

A cette audience, Mme [P] [O] épouse [N], résidant également dans le logement litigieux, est intervenue volontairement.

Assistés de leur avocat, les époux [N] demandent au juge de l'exécution de : - à titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux du 24 août 2024, - à titre subsidiaire, leur accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir, - en tout état de cause, leur accorder les plus amples délais de paiement, - réserver les dépens. Au fondement de leur demande en nullité du commandement de quitter les lieux, ils font valoir qu'ils ont respecté les délais de paiement octroyés par le juge des contentieux de la protection, l'absence d'apurement de la dette à la 36ème mensualité étant imputable au propriétaire dont la carence a retardé le versement d'un rappel d'allocation personnalisée au logement. Au soutien de leur demande de délai pour quitter les lieux, ils font état de la précarité de leur situation financière ne leur permettant pas de se reloger alors qu'ils ont deux enfants, âgés de 1 et 8 ans.

Oralement à l'audience, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par M. [R] [S], dûment muni d'un pouvoir, sollicite du juge de l'exécution qu'il rejette la demande en délais formée par les époux [N]. Subsidiairement, il demande que les délais accordés soient subordonnés au paiement de l'indemnité d'occupation. Il soutient qu'aucun rappel d'allocation personnalisée au logement ne doit être versé ; que les requérants ne justifient pas de démarche pour se reloger.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

SUR CE,

Sur lanullité du commandement de quitter les lieux

L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Aux termes de l'article R.411-1 du même code, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.

En l'espèce, le commandement de quitter les lieux litigieux a été délivré en vertu d'une ordonnance du 31 décembre 2021 aux termes de laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment : - constaté la résiliation du bail conclu le 19 septembre 2018 entre l'OPH DE [Localité 5], d'une