J.L.D. CESEDA, 10 mars 2025 — 25/02054
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/02054 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZUB MINUTE N° RG 25/02054 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZUB ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 10 mars 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [K] [T] alias Xsd [C] [J] (mineure représentée par Mme [X] [O] alias [J] [N] ) née le 02 Août 2020 à [Localité 2] assistée de Me Aurélia COQUILLON , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [E] , en langue farsi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [K] [T] alias Xsd [C] [J] (mineure représentée par Mme [X] [O] alias [J] [N] ) a été entendue en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aurélia COQUILLON , avocat plaidant, avocat de Madame [K] [T] alias Xsd [C] [J] (mineure représentée par Mme [X] [O] alias [J] [N] ), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que l'article 8 de la convention européenne de sauvegard des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Que la convention internationale des droits de l'enfant dispose, à son article 2.2., prévoit que les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ; et, à son article 3.1., que toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Que l'article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que l'article L.342-2 du même code prévoit que l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Attendu que Madame [K] [T] alias Xsd [C] [J] (mineure représentée par Mme [X] [O] alias [J] [N]) non autorisée à entrer sur le territoire français le 06/03/25 à 23:08 heures suite au refus d'embarquer sur le vol pour Dublin décidé par la compagnie Air France, demandeur d'asile le 07/03/2025 à 12:14 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/03/25 à 23:08 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'elle a demandé l'asile en France le 7 mars 2025 par l'intermédiaire de sa représentante légale et est dans l'attente d'un entretien avec l'OFPRA demain ;
Attendu que par saisine du 10 mars 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [K] [T] alias Xsd [C] [J] (mineure représentée par Mme [X] [O] alias [J] [N]) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Que la représentante légale de l'intéressée a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente ne se passe pas bien ; qu'avec son mari et leur fille de 5 ans, ils ont une chambre avec seulement deux lits, de sorte que l'un d'eux doit laisser le sien pour leur fille ; qu'ils ont vu le médecin pour leur fille qui tousse, mais les médicaments prescrits n'ont eu aucun effet ; et qu'ils veulent être libérés de la zone d'attente au plus vite ;
Attendu que les déclarations sur les conditions d'hébergement ne sont confirmées