Serv. contentieux social, 5 mars 2025 — 24/00687
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00687 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTL Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00687 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTL N° de MINUTE : 25/00669
DEMANDEUR
Madame [X] [D] [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 135
DEFENDEUR
[7] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Madame [M] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND, assesseur, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’aiffaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fehmi KRAIEM
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [D] est bénéficiaire de prestations familiales à critères de ressources. La [8] ([6]) de Seine [Localité 11] indique que suite à une production entrante, Mme [D] l’a informée que son mari percevait une retraite en Algérie. Par courrier du 16 octobre 2023, la [6] a notifié à Mme [D] un indu au titre du revenu de solidarité active et de la prime d’activité pour la somme de 8 084 euros.
Par courrier du 2 janvier 2024, la [6] a notifié à Mme [D] une suspicion de fraude au motif qu’elle n’avait pas déclaré la pension de retraite perçue par son conjoint à l’étranger depuis 2001. Par courrier du 22 février 2024, la [6] a notifié à Mme [D] une pénalité d’une somme de 1 070 euros.
C’est dans ce contexte que requête reçue par le greffe le 19 mars 2024, Mme [D] a saisi le pôle des affaires de la sécurité sociale du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la pénalité financière.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, renvoyée à l’audience du 5 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [D] par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Annuler la pénalité de 1 070 euros notifiée par la [6] par courrier du 22 février 2024,A titre subsidiaire, ramener le montant de la pénalité à de plus justes proportions.Elle expose principalement que la [6] ne démontre pas qu’elle a intentionnellement dissimulé une partie des ressources du foyer dans le but de percevoir une prestation, qu’elle a toujours été de bonne foi, qu’elle a spontanément porté à la connaissance de la [6] le versement d’une pension de retraite à son époux. Elle ajoute que le formulaire de déclaration trimestrielle ne mentionne pas explicitement les pensions de retraite. Dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [6] demande au tribunal de : - Dire la pénalité justifiée sans son principe et dans son quantum, - Ordonner le paiement de la pénalité. Elle expose que le système de protection sociale est déclaratif, fondé sur la bonne foi des allocataires. Elle indique que Mme [D] n’a jamais fait mention des ressources perçues et qu’elle a même à plusieurs reprises confirmé ses ressources ce qui constitue une répétition de fausses déclarations. Elle ajoute que le montant de la pénalité est justifié compte tenu du montant de l’indu, du caractère répété et intentionnel des faits ainsi que de la longue période durant laquelle ont été effectuées les fausses déclarations. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation de la pénalité financière Selon les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00687 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTL Jugement du 05 MARS 2025
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant