Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 23/01927
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01927 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJ2 N° de MINUTE : 25/00682
DEMANDEUR
S.A. [23] Service gestion AT [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
S.A.S. [25] [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DEFENDEUR
[18] [Adresse 4] [Localité 10] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [24], Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [22]
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01927 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJ2 Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [F], salariée de la société par actions simplifiée (S.A.S) [23] en qualité d’agent de tri-routage et mise à disposition de la S.A.S [25], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2021, pris en charge le 3 février 2021 par la [15] ([17]) du Val-de-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels, déclaré consolidé le 3 janvier 2023.
Par lettre du 19 mai 2023, la [19] a notifié à la S.A.S [23] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17% à compter du 4 janvier 2023.
Par lettre recommandée du 12 juin 2023, la S.A.S [23] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [17], laquelle a accusé réception le 14 juin 2023 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 26 octobre 2023 au greffe, la S.A.S [23] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable et demandé d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice, la S.A.S [26].
Par jugement avant dire droit du 5 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [Z] [H] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [Y] [F] a souffert en lien avec son accident du travail du 16 janvier 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 17% retenu par la [17] présenté par Madame [Y] [F], au 3 janvier 2023, date de la consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [Z] [H] a déposé un rapport de carence le 28 novembre 2024, notifié aux parties le 29 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions oralement développées à l’audience, la S.A.S [23], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision attributive du taux d’IPP de 17% à Madame [F] en lien avec son accident du travail du 16 janvier 2021 et condamner la [17] à lui rembourser la somme de 800 euros avancée par la société au titre des frais d’expertise du docteur [H].
A l’appui de sa prétention, elle fait valoir que la [17] n’a pas respecté ni la procédure de contestation du taux d’IPP ni le principe du contradictoire en refusant de communiquer au médecin expert et au médecin conseil de l’employeur les éléments médicaux justifiant le taux attribué. Elle soutient que la [17] ne permet pas de débat contradictoire sur la fixation du taux d’IPP dès lors que l’employeur n’a jamais été en mesure d’exercer son droit de recours de manière effective.
Par conclusions après expertise reçues le 15 janvier 2025