Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/01115
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01115 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMVL Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01115 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMVL N° de MINUTE : 25/00637
DEMANDEUR
S.A.S. [12] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 Substitué par Maître TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[9] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien TSOUDEROS
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01115 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMVL Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [I], salarié de la société [11] TP en qualité de paveur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 décembre 2020, pris en charge par la [6] ([8]) de Seine-[Localité 14] au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 6 août 2023.
Par décision du 5 septembre 2023, la [9] a notifié à la société [11] TP l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail du 8 décembre 2020 à 39 % à compter du 7 août 2023 pour « les séquelles consistant pour une main gauche chez un droitier en une atteinte grave de la fonctionnalité ».
Par lettre du 2 novembre 2023, le conseil de la société [13] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]).
Par requête reçue le 7 mai 2024 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger inopposable le taux d’IPP de 39% octroyé à M. [O] [I] à la suite de son accident du travail du 8 décembre 2020.
Elle fait valoir que son médecin conseil n’a pas été rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles relatif au taux d’incapacité permanente partielle par le secrétariat de la [7] et n’a donc pas pu faire valoir ses observations. Elle soutient que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été adressé au docteur [C] par le service médical postérieurement à la saisine du tribunal et qu’elle est privée de la faculté de faire valoir utilement ses observations dans le cadre d’un procès équitable.
Par un message électronique du 29 novembre 2024, la [10] a sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution.
Par lettre reçue au greffe le 1er août 2024, la [9] a communiqué ses pièces.
Régulièrement convoquée, la [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la [9] a été convoquée à l’audience du 23 janvier 2025. A l’audience, elle n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
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Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
L’article L. 142-6