Serv. contentieux social, 5 mars 2025 — 24/00478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00478 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7E2 Jugement du 05 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00478 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7E2 N° de MINUTE : 25/00638

DEMANDEUR

[17] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 14] [Localité 3] représentée par Madame [R] [F]

DEFENDEUR

Société [12] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marie-Sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 493

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 22 Janvier 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Marie-sophie LANGERON

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée (SARL) [12] a pour activité l’affrètement de marchandises en France et à l’international par voie aérienne. Par lettre en date du 20 juin 2023, l’[15] ([16]) [10] a informé la société [12] qu’elle n’était pas éligible à l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales ; son activité ne relevant pas des secteurs éligibles. Par lettre recommandée du 8 décembre 2023, reçue le 13 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [12] de payer la somme de 135699 euros, correspondant à 132006 euros de cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies au titre des mois de novembre 2020, décembre 2020, mai 2021 et février 2022 et 3693 euros de majorations.

Par courriel du 14 décembre 2023, la société [12] a contesté cette décision.

Par lettre du 16 décembre 2023, l'URSSAF [10] a confirmé son analyse.

En l’absence de règlement, le directeur de l’URSSAF [10] a délivré une contrainte le 1er février 2024, signifiée à personne par commissaire de justice le 2 février 2024, pour les mêmes causes et le même montant que la mise en demeure du 8 décembre 2023. Par lettre du 12 février 2024, la société [12] a saisi la commission de recours amiable ([8]). Par courriers recommandés adressés les 14 et 15 février 2024 et reçus au greffe le 19 février 2024, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte. Cette opposition a été enregistrée sous les numéros de répertoire général (RG) 24/478 et 24/481. Par requête reçue au greffe le 11 juin 2024, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/1291. Par décision en date du 8 juillet 2024, reçue le 22 juillet 2024, la commission de recours amiable a notifié à la société [12] une décision de rejet du recours de la société en contestation de la décision de redressement et de la mise en demeure du 8 décembre 2023. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/2136.

A défaut de conciliation, les affaires RG 24/478 et 24/481 ont été appelées à l’audience du 30 septembre 2024, renvoyées à l’audience du 20 janvier 2025 pour jonction avec l’affaire RG 24/1291 puis du 22 janvier 2025 pour jonction avec l’affaire RG 24/2136 date à laquelle les quatre affaires ont été retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF [10], régulièrement représentée, demande de : - valider la contrainte pour son solde de 2293 euros de majoration de retard ; - condamner la société [12] aux frais de signification ; - débouter la société [12] de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la mise en demeure du 8 décembre 2023 ; - condamner la société [12] à payer à l'URSSAF [10] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00478 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7E2 Jugement du 05 MARS 2025

Elle expose que la société [12] a eu connaissance de la cause des sommes réclamées, de leur nature, des périodes concernées et de l’étendue de son obligation dans la mise en demeure du 8 décembre 2023 à laquelle se réfère la contrainte ainsi que dans le courrier du 30 juin 2023. Elle fait valoir que l’activité de la société « affrètement et organisation des transports » ne relève pas du secteur 1 ou du secteur 1 bis figurant à l’annexe II du décret du 30 mars 2020. Elle indique que la s