Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/01185

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01185 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKR Jugement du 06 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01185 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKR N° de MINUTE : 25/00686

DEMANDEUR

Monsieur [X] [G] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] Comparant

DEFENDEUR

[13] [Adresse 2] [Localité 3] Réprésentée par Madame [B] [U], audiencier

[9] [Adresse 10] [Localité 4] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Janvier 2025.

Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01185 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKR Jugement du 06 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 24 mai 2024 au greffe, Madame [X] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 13 février 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées fixant son taux d’incapacité entre 50% et 80% et la décision du président du conseil départemental lui attribuant la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité et lui refusant l’attribution de la CMI mention invalidité.

Par ordonnance avant dire droit du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [C] [I] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 5 décembre 2022, de :

décrire les pathologies dont souffre Madame [X] [G],examiner Madame [X] [G], s’il y a lieu,dire si elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % évalué conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;en cas de réponse positive, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Le docteur [I] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [X] [G].

Madame [X] [G], présente, n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant.

Par observations oralement soutenues à l’audience, la [12], régulièrement représentée, sollicite l’entérinement des conclusions du médecin consultant.

Par courrier reçu le 18 décembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 14] a sollicité une dispense de comparution et le rejet de la demande d’attribution de la CMI mention invalidité.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”

En l’espèce, par courrier reçu le 18 décembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 14] a sollicité une dispense de comparution.

Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité

Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “ I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1°