J.L.D. HSC, 10 mars 2025 — 25/01945
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01945 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y5Q MINUTE: 25/469
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [D] [P] née le 17 Juin 1999 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [U] [N] [W] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 mars 2025
Le 27 février 2025, la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [D] [P].
Depuis cette date, Madame [S] [D] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD.
Le 04 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [D] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 mars 2025.
A l’audience du 10 mars 2025, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Madame [S] [D] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 6 mars 2025, que Madame [S] [D] [P], patiente connue du secteur pour trouble psychiatrique chronique, hospitalisée en urgence sans son consentement à la demande d’un tiers (mère), pour troubles du comportement à domicile. Elle présentait une sublogorrhée délirante à thématique mystique est des préoccupations digestives délirantes. Le discours était désorganisé. Elle est opposée aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 6 mars 2025 du Dr. [Y] que la patiente présente un contact superficiel avec des affects restreints. Son discours est spontané et adapté dans sa structure mais elle verbalise des idées délirantes de persécution à l’encontre de sa famille à mécanisme essentiellement intuitif. L’insight est fragile. Elle est ambivalente aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [S] [D] [P] déclare qu’il s’agit de sa 2ème hospitalisation, qu’elle prend son traitement et que l’hospitalisation se passe bien. Elle souligne des difficultés relationnelles avec sa mère avec laquelle elle vit. Elle est d’accord pour être suivie à son CMP de secteur.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [S] [D] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [D] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [D] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonna