Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/00678
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00678 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBSA Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00678 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBSA N° de MINUTE : 25/00684
DEMANDEUR
Madame [T] [O] [Adresse 1] [Localité 5] Comparante
DEFENDEUR
[13] [Adresse 2] [Localité 4] Réprésentée par Madame [H] [I], audiencier
Conseil départemental de Seine-saint-Denis [Adresse 3] [Localité 4] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assistée de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00678 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBSA Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 15 mars 2024 au greffe, Mme [T] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 23 janvier 2024 de la [10] ([9]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 %. Elle conteste également la décision du président du conseil départemental prise le même jour lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et stationnement.
Par conclusions reçues le 29 avril 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, ce contentieux relevant de la compétence du tribunal administratif.
Par ordonnance avant dire droit du 30 septembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [K] [B], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 15 juin 2023, de :
décrire les pathologies dont souffre Mme [T] [O],examiner Mme [T] [O], s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; - donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- donner son avis sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, se prononcer sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [B] a présenté oralement ses conclusions sans avoir procédé à l’examen de Mme [T] [O].
Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [T] [O], comparante, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés et maintient sa demande d’attribution de la CMI mention priorité ou invalidité.
Elle soutient qu’elle présente des problèmes cardiaques.
Par courrier reçu le 29 avril 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 24 octobre 2024 et soulève l’incompétence du pôle social au profit du tribunal administratif de Montreuil sur la demande de CMI mention stationnement.
Par conclusions reçues le 17 octobre 2024 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [14], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [O], confirmer les décisions de rejet de la [9] et rejeter les demandes formulées à son encontre s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que Madame [O] présente une déficience motrice du dos entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte que son taux d’incapacité est inférieur à 50% et peut bénéficier de la CMI mention priorité. S’agissant de la CMI mention stationnement, elle indique qu’elle relève de la compétence du tribunal administratif. Pour l’AAH, elle ajoute qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas en bénéficier.
Pour