Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/01734
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01734 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2B2 Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01734 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2B2 N° de MINUTE : 25/00692
DEMANDEUR
Madame [F] [L] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] Dispense de comparution
DEFENDEUR
[15] [Adresse 2] [Localité 3] Réprésentée par Madame [M] [B], audiencière
[11] Hôtel du Département [Adresse 13] [Localité 4] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01734 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2B2 Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 24 juillet 2024 au greffe, Madame [F] [O] épouse [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions du 4 avril et 14 mai 2024 de la [10] ([9]) qui lui ont accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, et la carte mobilité inclusion mention priorité du 1er juillet 2023 au 30 juin 2028. Elle demande la révision du taux d’incapacité et l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par ordonnance avant dire droit du 14 novembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [D] [X], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 27 février 2024, de : - décrire les pathologies dont souffre Madame [F] [L], - examiner Madame [F] [L], s’il y a lieu, - fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé et de la carte mobilité inclusion, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; - faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Le docteur [X] a présenté oralement ses conclusions sans avoir procédé à l’examen de Madame [F] [L].
Par courriel du 15 janvier 2025, Madame [F] [L] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Par courrier reçu le 1er octobre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 17] a sollicité une dispense de comparution et le rejet de la demande d’attribution de la CMI mention invalidité.
Par conclusions reçues le 23 décembre 2024 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [16], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [L] de toutes ses demandes, confirmer ses décisions de rejet, maintenir le taux intermédiaire et rejeter les demandes prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que Madame [L] présente des déficiences motrices et viscérales entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et ne peut donc pas prétendre à la CMI mention invalidité. Elle indique que Madame [L] peut donc bénéficier de la CMI mention priorité et l’AAH en ce qu’elle présente également une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l