Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/01685

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01685 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWL2 Jugement du 06 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01685 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWL2 N° de MINUTE : 25/00691

DEMANDEUR

Madame [R] [L] née le 23 Décembre 1965 à [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 4] Présente et assistée par Me Emma LEOTY, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

[12] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [W] [J], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Janvier 2025.

Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Emma LEOTY

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01685 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWL2 Jugement du 06 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 23 juillet 2024 au greffe, Madame [R] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 14 mai 2024 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH), son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 %.

Par ordonnance avant dire droit du 14 novembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [P] [X], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 19 octobre 2023, de :

décrire les pathologies dont souffre Madame [R] [L],examiner Madame [R] [L], s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés , en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; dire si Madame [R] [L] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [X] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [R] [L].

Madame [R] [L], assistée de son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.

Elle fait valoir qu’elle subit une perte d’autonomie importante, est atteinte d’un syndrome du canal carpien de sorte qu’elle estime qu’elle présente un taux supérieur à 80%.

Par conclusions reçues le 23 décembre 2024 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande le maintien de ses décisions de rejet et l’entérinement du rapport d’expertise.

Elle fait valoir que Madame [L] présente une déficience motrice du membre inférieur gauche entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes H