Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/00855

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00855 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKI Jugement du 06 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00855 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKI N° de MINUTE : 25/00650

DEMANDEUR

Monsieur [X] [R] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Maître Léa CAMINADE de CAMINADE AVOCATE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006688 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDEUR

[15] [Adresse 4] [Localité 6] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Janvier 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Léa CAMINADE de CAMINADE AVOCATE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00855 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKI Jugement du 06 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [X] [R], salarié de la société [17] en qualité de chauffeur poids lourds, a été victime d’un accident du travail le 20 février 2020 (alors qu’il était à l’extérieur du camion, il a été agressé au sol), pris en charge le 9 mars 2020 par la [11] ([13]) de la Seine-[Localité 18] et déclaré consolidé le 31 janvier 2023. Par lettre du 24 février 2023, la [11] ([13]) de la Seine-[Localité 18] a notifié à Monsieur [X] [R] l’attribution d’une rente à compter du 1er février 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 14% dont 4% pour le taux professionnel pour des « séquelles consistant en des symptômes de syndrome post traumatique sans bilan présenté ». Monsieur [X] [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 14 août 2023, notifiée le 23 janvier 2024, a confirmé le taux de 10%. Par requête reçue le 25 mars 2024 au greffe, Monsieur [X] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [12]. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, Monsieur [X] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, ordonner une expertise avec désignation d’un médecin psychiatre aux fins de réévaluer son taux d’incapacité permanente,A titre subsidiaire, réévaluer le taux d’incapacité permanente entre 10 et 20% comprenant un taux socio-professionnel de 6%,Condamner la [13] à verser à son conseil la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 19 juillet 1991. Il fait valoir que son état de santé est toujours dégradé de sorte qu’il est incapable de travailler ou de suivre une formation. Il indique qu’il a été licencié pour inaptitude. Par courriel du 22 janvier 2025, la [14] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 10% et 4% au titre du taux professionnel et le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courriel du 22 janvier 2025, la [14] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifié avoir transmis ses observations à la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoir