Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/01125
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01125 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM3C N° de MINUTE : 25/00685
DEMANDEUR
Madame [V] [H] épouse [G] née le 20 Avril 1964 à [Localité 19] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Présente et assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015007 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR
[17] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [M] [L], audiencière
[12] [Adresse 14] [Adresse 3] [Localité 4] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président,assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01125 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM3C Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 14 mai 2024 au greffe, Mme [V] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 30 janvier 2024 de la [11] ([9]) rejetant sa demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 %. Elle conteste également le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement.
Par ordonnance avant dire droit du 13 novembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [D] [O] avec pour mission, en se plaçant au 26 juillet 2023, notamment de :
décrire les pathologies dont souffre Mme [V] [H],examiner Mme [V] [H], s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [O] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [V] [H].
Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [V] [H], assistée de son conseil, demande au tribunal à titre principal, d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale et à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande d’AAH et dire qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle conteste les conclusions de l’expert et se fonde sur le rapport du docteur [J], rhumatologue qui évalue son taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. Elle soutient qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies notamment de douleurs lombaires et qu’elle présente une addiction aux antidouleurs. Elle ajoute qu’elle a suivi plusieurs formations, qu’elle est dans une démarche active de réinsertion professionnelle mais ne parvient pas à occuper un emploi du fait de son handicap.
Par courrier reçu le 13 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et soulève l’incompétence du pôle social au profit du tribunal administratif concernant la demande de CMI mention stationnement.
Par conclusions reçues le 23 décembre 2024 au greffe, la [18], régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions du médecin consultant, débouter Madame [H] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de rejet de la [9] et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que Madame [H] présente une déficience motrice des deux membres inférieurs et du rachis lombaire, accompagnée de douleurs bilatérales au niveau des pieds, entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne pe